TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301965_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. A C, représenté par Me Turhalli, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. C soutient que : S'agissant des décisions attaquées prises dans leur ensemble : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, - M. C n'était ni présent, ni représenté, - le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 22 février 1997 à Karacoban (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 18 décembre 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 19 janvier 2022. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 juin 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision en date du 4 janvier 2023. Par un arrêté en date du 17 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble : 4. En premier lieu, par un arrêté règlementaire du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Les décisions attaquées visent les textes dont il fait application, notamment, les dispositions de l'article L. 542-1 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elles comportent, dans les visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet de la Haute-Garonne, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Elles mentionnent notamment que M. C se déclare célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. C soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Turquie son pays d'origine, cependant cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé dans ce pays est inopérant et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C soutient, sans pour autant en justifier, que plusieurs de ses oncles paternels sont présents sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune attache personnelle en France, ni de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables, ni d'aucun élément de nature à attester d'une intégration particulière. Par ailleurs, M. C ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 15. Si M. C soutient que l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours est entaché d'illégalité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé le bénéfice d'un délai supérieur et ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C n'assortit pas ses moyens des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 18. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. M. C soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de sa qualité d'objecteur de conscience et de sa proximité avec un parti politique d'opposition. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision en date du 29 juin 2022 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 janvier 2023, M. C n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à un risque réel et actuel de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C n'assortit pas ses moyens des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Turhalli et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin2023. La magistrate désignée, N. SODDU La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301965_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel