TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301965_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. E J H, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer, pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile, une attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été victimes de violence de la part des autorités bulgares ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sœur réside en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation professionnelle et familiale. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. H a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023 à 09h30 à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée : - le rapport de Mme I, - Me Drobniak, avocate de M. H, présent et assisté de Mme B A, interprète en dari, qui indique d'une part, que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors que la sœur de M. H vit en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et, d'autre part, que M. H a mentionné la présence en France de sa sœur lors de l'entretien individuel du 7 juin 2023. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant afghan, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 juin 2023, et a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que le requérant avait été identifié en Bulgarie le 27 avril 2023 et en Croatie le 24 mai 2023. Les autorités bulgares et croates ont par suite été saisies, le 28 juin 2023, d'une demande de prise en charge en application de l'article 18 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Le 3 juillet 2023, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement n° 604/2013. Par un arrêté du 9 août 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers la Bulgarie comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Par la présente requête, M. H demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 9 août 2023, a été signée par Mme G C, adjointe à la cheffe du Pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D F, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 31 juillet 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () ", notamment en lui communiquant des brochures standardisées d'information relatives à l'application de ce règlement, aux critères de détermination de l'Etat responsable, à l'entretien individuel, à la possibilité de contester la décision de transfert, et aux règles concernant la collecte et l'accès aux données informatisées. Ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. H s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en dari, langue officielle de l'Afghanistan, que l'intéressé a déclaré savoir lire, constituent les documents mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l'intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à M. H le 7 juin 2023, comme en atteste sa signature sur ces documents, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. D'autre part, si M. H soutient avoir mentionné la présence de sa sœur en France lors de son entretien individuel le 7 juin 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé le résumé d'entretien dont il a bénéficié en application de l'article 5 du règlement susvisé, et par lequel il a attesté avoir reçu tous les renseignements utiles et n'avoir aucune observation supplémentaire à faire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. H soutient que son renvoi en Bulgarie aurait nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé dès lors qu'il a fait l'objet de violences dans ce pays. Toutefois, et alors qu'il n'établit pas avoir fait l'objet de violences en Bulgarie, cette dernière est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments démontrant qu'en cas de retour en Bulgarie, il serait exposé de manière certaine à des traitements inhumains et dégradants et que sa demande d'asile risquerait de ne pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En cinquième lieu, M. H invoque une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquels : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Néanmoins, le requérant, dont le séjour en France est particulièrement récent, et qui ne justifie nullement avoir créé de liens particuliers sur le territoire national, ne peut valablement se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par l'autorité préfectorale. S'il allègue de la présence de sa sœur et que celle-ci est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ses conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 8, et alors que M. H ne justifie pas de son intégration sociale ou professionnelle en France, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 12. Il résulte des points précédents que la requête de M. H ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E J H et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. La présidente, S. I Le greffier D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301965 fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2301965_20230908
Données disponibles
- Texte intégral