TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301965_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 mars 2023 et 12 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un défaut particulier de sa situation ;
- il n'est pas démontré qu'il a été destinataire, lors de la notification des décisions attaquées, des informations prévues par les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, signé par M. D, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer avérée, que M. C n'ait pas été destinataire des informations prévues par les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code des relations entre le public et l'administration est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En troisième lieu, alors que la circonstance que plus d'un an se soit écoulé entre le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'adoption de l'arrêté attaqué ne saurait établir un défaut d'examen, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la situation personnelle de M. C n'aurait pas été appréciée par les services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C, ressortissant malien, célibataire et sans enfant, entré en France en 2017, se prévaut de ce qu'il y réside auprès de son père, de nationalité française, et de ce qu'il est détenteur d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C et son père ont vécu séparés pendant près de vingt ans et que ce dernier a recrée en France sa propre cellule familiale. Par ailleurs, ni l'investissement de M. C auprès de diverses associations ni le fait qu'il ait bénéficié d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur ne suffisent à établir l'intensité de son intégration sur le territoire français alors qu'il s'y est maintenu jusqu'en 2020 le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis de façon irrégulière jusqu'à sa demande de titre de séjour aux fins de régularisation de sa situation le 26 août 2021. Alors qu'il ne démontre pas avoir informé les services de la préfecture de ce qu'il avait été embauché en qualité d'ouvrier terrassier à compter du mois de juillet 2022, un tel emploi n'est néanmoins pas davantage de nature à établir qu'il aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
7. Eu égard aux éléments rappelés au point 5 du présent jugement, M. C ne justifie d'aucune circonstance susceptible d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301965_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel