TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301965_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la circulaire du 28 novembre 2012 en fixant les conditions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il a la possibilité de régulariser sa situation et qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé alors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin ; - et les observations de Me Lagardère représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant algérien né le 18 août 1989. Il déclare être entré en France le 28 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 juillet 2015 au 10 janvier 2016. Le 2 août 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 25 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Si le requérant soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, l'arrêté en litige vise toutefois l'ensemble des textes applicables à la situation de M. B et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et professionnelle. Il fait également part des conditions d'entrée sur le territoire français de l'intéressé ainsi que de la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement. L'arrêté expose enfin les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour a été refusée. En outre, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé ainsi qu'il a été dit, de mention spécifique. Par conséquent, l'arrêté préfectoral en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-2 du même code : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Il en va de même s'agissant des dispositions de l'article L. 435-2 précité. 5. L'autorité préfectorale peut cependant délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Enfin, si l'étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. 7. Pour refuser de régulariser la situation de M. B au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet du Var a examiné l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé et ne s'est pas borné à lui opposer la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis 2015 et a travaillé en qualité de vendeur. Il produit à ce titre un contrat de travail à durée indéterminé en date du 1er juillet 2021, des bulletins de salaire sur la période allant de juillet 2021 à mai 2022 et enfin, une demande d'autorisation de travail en date du 16 juin 2022 assortie d'une attestation de son employeur indiquant que son travail est satisfaisant. Ces éléments apparaissent toutefois insuffisants pour justifier d'une insertion professionnelle significative. En outre, le requérant qui ne peut se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relatives à l'admission au séjour au titre du travail, comme il a été dit au point 6, ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu'il est constant que ses deux parents et l'ensemble de sa fratrie résident en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne peut davantage être regardé comme justifiant d'une réelle insertion sociale en produisant uniquement des attestations relatives au suivi de cours de français entre 2015 et 2017. Enfin, il est également constant que M. B n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 juin 2022 en dépit du rejet de ses recours juridictionnels en première instance et en appel. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Var aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Au préalable, contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est assortie d'un délai d'exécution de trente jours à compter de sa notification. 10. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet ayant procédé à un examen complet de sa situation personnelle. D'autre part, l'intéressé ne saurait contester l'absence de délai de départ volontaire dès lors que l'arrêté litigieux lui accorde un délai de trente jours pour quitter le territoire national. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En conséquence, M. B n'est également pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les autres conclusions : 12. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301965_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel