TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301965_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Shahabuddin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a informé le tribunal que la situation de la requérante ferait l'objet d'un examen, pour avis, lors de la prochaine commission du titre de séjour à une date de séance qui demeurait à fixer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne, déclare être entrée en France en 2006 afin de rejoindre son conjoint, ressortissant français. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an le 11 août 2011. Ce titre a été prorogé par la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 12 décembre 2012. Le 8 août 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant être en présence d'une décision implicite de rejet du fait du silence du préfet des Côtes-d'Armor durant quatre mois, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande de délivrance de titre de séjour le 25 août 2022. Aucune réponse n'ayant été faite à l'intéressée durant quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue. Mme B a alors demandé à l'administration la communication des motifs de cette décision par un courrier en date du 3 avril 2023. L'administration n'a cependant pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de cette décision implicite de rejet. Dès lors, la décision implicite de rejet du préfet des Côtes-d'Armor doit être regardée comme non motivée et de ce fait entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet des Côtes-d'Armor par laquelle il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue de nouveau sur la demande de délivrance d'un titre de séjour sollicitée par Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à cette instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement rejeté la demande de Mme B de délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sollicitée par Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301965_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel