TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRESatisfaction Totale
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301965_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 2023 et 10 avril 2024, M. B D et ses parents, M. A D et Mme C D, demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a accepté la prise en charge des frais de transport de M. B D, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, en tant qu'elle prévoit un transport scolaire adapté collectif et non individuel.
Ils soutiennent que M. B D souffre d'une maladie génétique rare, le syndrome de Heimler, affectant son audition et sa vue ; il bénéficiait d'un transport individuel pour se rendre d'Agde à son lycée à Montpellier et ce changement de prise en charge le contraint à se lever très tôt pour partir à 5h45 au lieu de 6h30 avec pour conséquence une fatigue accrue et des répercussions sur ses résultats universitaires et la poursuite de son cursus déjà très difficile en raison de son handicap.
Un courrier du 30 mai 2023 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 22 juin 2002, est inscrit en 2ème année de diplôme national des métiers d'art et du design au lycée Jean Monnet de Montpellier, diplôme qui se prépare en trois ans. Etant atteint du syndrome de Heimler, il a bénéficié, par une décision du président du département de l'Hérault en date du 13 août 2021, de la prise en charge de ses frais de transport individuel pour se rendre de la commune d'Agde, où il réside, à son lycée situé à Montpellier, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. M. B D a sollicité le renouvellement de cette prise en charge pour une année supplémentaire afin de terminer son cursus universitaire. Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental lui a accordé, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, la prise en charge de ses frais de transport dans le cadre toutefois d'un transport scolaire adapté collectif, et non individuel, par une décision du 6 février 2023 intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, dont M. B D et ses parents, par la présente requête, demandent l'annulation.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 mai 2023, le département de l'Hérault n'a pas produit d'observations en défense et est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : " Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (), et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ". Aux termes de l'article R. 213-14 du même code : " Les frais de transports mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (). ". Aux termes de l'article R. 213-15 de ce code : " Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général. / Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B D présente une déficience auditive profonde bilatérale réhabilitée par un implant cochléaire de l'oreille droite et un appareillage auditif pour l'oreille gauche, associée à une pigmentation de la rétine et que l'assistance d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap est indispensable pour lui permettre de poursuivre ses études supérieures dès lors qu'il ne peut seul comprendre les consignes données par ses professeurs, communiquer avec des tiers et réaliser des travaux d'écriture et doit régulièrement s'isoler du bruit ambiant. Il ressort tant du formulaire Geva-Sco (guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) que du certificat médical établi par l'otoneurochirurgien qui le suit au centre hospitalier universitaire de Montpellier, que le handicap dont est atteint M. D l'expose, dans le cadre de ses études en milieu normo-entendant, à un surcroît de fatigue à laquelle s'ajoute celle occasionnée par la durée des trajets entre les communes d'Agde et Montpellier, l'ensemble des pièces produites au dossier indiquant la nécessité qu'il puisse continuer à bénéficier de l'ensemble des aménagements, dont le transport individuel qui lui avait été accordé pendant deux ans, mis en place pour lui permettre de maintenir son niveau qui est qualifié de " bon " et poursuivre ses apprentissages. En outre, au regard du certificat médical établi par le médecin traitant de M. B D, que, outre la fatigue induite par un départ à 5h45 de son domicile, au lieu de 6h30 en transport individuel, et d'un retour plus tardif le soir en raison des horaires du transport par regroupement, le mode de transport collectif constitue pour l'intéressé une source de stress par un environnement plus bruyant et une perte de repères visuels.
5. Il résulte ainsi des pièces versées au dossier que, compte tenu des spécificités de la pathologie dont souffre M. B D, la fatigue inhérente au suivi de sa scolarité, du fait de son handicap, se trouve accrue par les modalités du transport tel que pris en charge par le département de l'Hérault au titre de l'année universitaire 2023-2024, avec un risque de le placer en échec dans la poursuite de ses études universitaires. En l'absence de tout motif avancé par le département de l'Hérault, susceptible de justifier que ne soit plus accordée, au titre de l'année universitaire 2023-2024, la prise en charge des frais de transport individuel dont bénéficiait jusqu'alors M. B D, les requérants sont fondés à invoquer l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision du 6 février 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2023 par laquelle le président du département de l'Hérault a accordé la prise en charge des frais de transport de M. B D pour poursuivre ses études universitaires est annulée en tant qu'elle prévoit un type de transport collectif.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux consorts D et au département de l'Hérault
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La magistrate désignée,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2024,
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2301965_20240430
Données disponibles
- Texte intégral