TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2301966_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier 2023 et le 6 février 2023, M. C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, qu'il risque de voir ses aides sociales suspendues, et qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - sa demande est légitime compte tenu du principe de continuité du service public et de l'obligation dans laquelle le préfet est de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 3 février 2023, il a délivré à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable du 3 février 2023 au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er mars 1990, a demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, et s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable du 6 juillet 2022 au 5 janvier 2023 dont il a sollicité le renouvellement en vain. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 3 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 3 février 2023 au 2 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. B, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au bénéfice de Me Hug, en application de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991, sont rejetées. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 7 février 2023. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2301966_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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