TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301967_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 4 juin 2023, M. A B, représenté par Me Wakam, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 36 mois ; 2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'incompétence ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 2003, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 11 mai 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 36 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses mentionnent de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, M. B, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France 2019 et y être scolarisé depuis. S'il soutient que sa mère, chez qui il réside, ainsi qu'un frère et une sœur résident régulièrement sur le territoire français, il ne justifie toutefois pas de l'intensité des liens qui les uniraient, ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie sans les membres de sa famille installés en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors même que M. B justifierait d'un emploi dans la restauration. 5. En quatrième lieu, toutefois, il n'est pas contesté que la mère de M. B réside de manière régulière sur le territoire national, de même qu'une sœur et un frère, ce dernier étant au demeurant scolarisé. Si le préfet fait par ailleurs valoir que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait défavorablement connu des services de police, en dehors de l'interpellation dont il a fait l'objet le 10 mai 2023 pour des faits de violences volontaires sans incapacité totale de travail par concubin. Ce signalement n'a toutefois donné lieu à aucune condamnation, M. B étant convoqué en qualité de prévenu à l'audience correctionnelle qui aura lieu le 30 octobre 2023. Dans ces conditions, alors même que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 2 mai 2022, en fixant à trois ans, durée maximale, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Compte tenu du caractère indivisible de la décision d'interdiction de retour en litige, qui porte à la fois sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision d'interdiction de retour contestée prise à l'encontre de M. B ne peut qu'être annulée. Une telle annulation ne fait cependant pas obstacle à ce que l'administration prenne une nouvelle mesure d'interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. B au regard des quatre critères fixés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant que le préfet de police lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Fait à Nîmes le 6 juin 2023. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301967
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301967_20230606