TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2301967_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par l'association d'avocats AARPI THEMIS, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins de vérifier les conditions de sa prise en charge par l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) dépendant du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que la mesure est utile et permettra de déterminer un éventuel manque de célérité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy dans sa prise en charge à la suite de vives douleurs au genou durant son incarcération au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, et d'autre part, les préjudices subis en lien avec le fait dommageable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire ne s'oppose pas la demande d'expertise présentée par M. A, mais émet les plus expresses réserves sur sa responsabilité et demande de compléter la mission de l'expert qui serait désigné conformément à ses suggestions. Il soutient que le requérant a bénéficié de soins, de traitement et de suivi réguliers, et qu'il a lui-même refusé le traitement par infiltration et kinésithérapie préconisé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville et souffre de vives douleurs au genou nécessitant une consultation et un suivi, et que M. A a bénéficié d'un suivi et de consultations auprès du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, notamment la pose d'une attelle avec une béquille et s'il soutient que cet établissement a commis une faute en manquant de célérité, il semble néanmoins que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, lui a délivré des soins adaptés depuis son arrivée au centre pénitentiaire et que le requérant lui-même a refusé le traitement par infiltration et kinésithérapie préconisé. Dès lors, l'expertise demandée par M. A ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère suffisant d'utilité auquel l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité subordonne l'octroi d'une telle mesure. Il y a lieu par conséquent, de rejeter la requête présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 29 août 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2301967_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA