TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301967_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Lobeau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du président de la collectivité territoriale de Guyane de mettre fin à sa prise en charge financière en qualité de membre du clergé catholique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de reprendre le versement des indemnités qui lui sont dues avec effet au 1er juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive de toute rémunération ce qui constitue un trouble dans ses conditions d'existence ; il n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses obligatoires ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - Il a été jugé que la rémunération des ministres du culte catholique en Guyane incombe à la CTG ; - Une décision non écrite peut être contestée au contentieux ; - M. D n'ayant pas la qualité d'agent de la fonction publique territoriale, le président de la CTG n'a pas compétence pour déterminer l'échéance de sa mission ecclésiastique et donc celle de la fin de sa prise en charge financière ; - En Guyane, les membres du clergé ne peuvent se voir appliquer les limites d'âges prévues par les dispositions statutaires en vigueur ; - En l'espèce, l'autorité ecclésiastique considère que l'intéressé est toujours apte à exercer ses fonctions ; - La limite d'âge fixée à soixante-sept ans évoquée par le président de la CTG ne s'applique pas à la situation du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la collectivité territoriale de Guyane conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : La condition d'urgence n'est pas remplie ; Aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301966 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la décision n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ; - l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane ; - la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lobeau pour M. D ; - les observations de M. B, pour la Collectivité territoriale de Guyane Après avoir différé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction au 16 novembre 2023 à 18h. Par deux mémoires, enregistrés le 16 novembre 2023 à 13h26 et 16h36, M. D, représenté par Me Lobeau, conclut aux mêmes fins et fait valoir que la décision du 23 juin 2023 a été signée par une autorité incompétente. Des pièces, produites par la collectivité territoriale de Guyane ont été enregistrées le 16 novembre 2023 à 15h42. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 9 mai 1940, est agréé le 1er juin 2008 en qualité de curé de la paroisse de Saint Georges de l'Oyapock et sa prise en charge sur le budget du département est décidée par arrêté du président du Conseil général de Guyane du 12 septembre 2008. Le 18 mars 2015, alors qu'il atteint l'âge de 75 ans, M. D est admis à la retraite et est radié des cadres à compter du 1er octobre 2014. Toutefois, ce premier arrêté est retiré par un second, du 13 juin 2015, du président de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG). Le 7 novembre 2022, considérant l'avancée en âge de l'intéressé, la CTG informe ce dernier qu'il convient de régulariser sa situation et qu'il sera radié des cadres six mois plus tard. Il lui est enjoint de mettre en œuvre les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits à retraite. Le 21 juin 2023, un arrêté portant admission à la retraite et radiation des cadres à compter du 1er juin 2023 est adressé au diocèse de Cayenne à l'intention de M. D. Cette décision a pour conséquence l'arrêt de sa rémunération par la CTG. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du président de la collectivité territoriale de Guyane de mettre fin à sa prise en charge financière en qualité de membre du clergé catholique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision du président de la collectivité territoriale de Guyane de mettre fin à sa prise en charge financière en qualité de membre du clergé catholique, M. D invoque la circonstance que la décision litigieuse le prive de toute rémunération ce qui constitue un trouble dans ses conditions d'existence. Il fait un parallèle entre sa situation et celle d'une exclusion des fonctions d'un agent public pour laquelle l'urgence est présumée du fait de la privation du traitement. Il ajoute qu'il ne peut bénéficier d'un revenu de remplacement dans la mesure où il est en situation d'activité et fait état de ses charges mensuelles. 5. Toutefois, d'une part, et ainsi que le relève le requérant lui-même, la décision du président de la CTG ne peut avoir qu'une incidence à caractère financier et ne peut en aucune manière porter atteinte aux prérogatives à caractère religieux lui permettant d'exercer ses fonctions, en l'espèce son ministère, sous l'autorité de l'évêque de Guyane. 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait eu pour effet d'entraîner un bouleversement des conditions d'existence de M. D en le privant de revenus, celui-ci ne produisant aucun élément relatif à ses revenus postérieurs à mai 2023, ni d'ailleurs aucun élément qui établirait qu'il est en difficulté financière. 7. M. D a été invité à effectuer les démarches nécessaires en vue de percevoir une pension, par un courrier de la CTG du 7 novembre 2022, lui annonçant sa " radiation des effectifs de la collectivité " avec effet au 1er mai 2023. A la suite de ce courrier, le requérant a d'ailleurs été reçu, à sa demande, par les agents du service retraite de la CTG qui lui ont fourni les documents nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de la sécurité sociale 8. L'arrêté du 23 juin suivant de la CTG l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate auprès de la CNAV et de l'IRCANTEC, lui ouvrant ainsi droit à un revenu de remplacement. 9. Par suite, l'exécution de la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. D. Dès lors, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s'apprécier objectivement ne peut être regardée comme remplie. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à la collectivité territoriale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2023 Le juge des référés, Signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2301967_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA