TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301968_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Leguevaques, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de lui communiquer le rapport établi par la société Philips Respironics référencé QPS 7.3-283 du 11 septembre 2021 analysant les composés organiques volatiles et les particules sur des appareils Dreamstation, les derniers résultats communiqués fin décembre à l'agence, les " nouvelles données issues des études d'exposition pour savoir si l'exposition aux composés de cette mousse sont délétères et dépassent les seuils limites de tolérance " ainsi que le courrier de la société Philips daté du 7 décembre 2021 adressé à l'agence, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'ANSM la somme de 1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la communication des documents en cause lui est nécessaire dans le cadre de son activité de journaliste et qu'elle souhaite réaliser un premier documentaire en avril prochain, compte tenu de l'immédiateté de l'information exigée par les usages de la profession de journaliste ; - sa demande est utile dès lors que ces documents lui sont nécessaires pour la réalisation de son documentaire pourtant sur des questions d'intérêt général et de santé publique ; - aucune décision ne fait obstacle à l'exécution de l'injonction sollicitée ; - sa demande ne souffre d'aucune contestation sérieuse dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et le tribunal judiciaire de Nantes se sont prononcés positivement sur sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, l'ANSM conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce la profession de journaliste, demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de lui communiquer le rapport établi par la société Philips Respironics référencé QPS 7.3-283 du 11 septembre 2021 analysant les composés organiques volatiles et les particules sur des appareils Dreamstation, les derniers résultats communiqués fin décembre à l'agence, les " nouvelles données issues des études d'exposition pour savoir si l'exposition aux composés de cette mousse sont délétères et dépassent les seuils limites de tolérance " ainsi que le courrier de la société Philips daté du 7 décembre 2021 adressé à l'agence, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R*343-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 26 janvier 2023, l'ANSM a indiqué à Mme A qu'elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande de communication des documents sollicités. Ainsi, le juge des référés, saisi alors que cette décision de rejet était déjà intervenue, ne pourrait, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, enjoindre à l'ANSM de communiquer les documents en cause. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée, que les conclusions à fin d'injonction de M. A, et par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Fait à Montreuil, le 7 avril 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301968_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA