TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301968_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités croates méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le même arrêté, au regard des exigences prévues à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'illégalité dont est entaché l'arrêté portant remise aux autorités croates.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-15.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Bouchoudjian, par lesquelles il précise qu'au vu du mémoire présenté par le préfet du Doubs, il renonce au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue pachtou.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 2005, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 2 juin 2023. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Croatie le 29 avril 2023. Les autorités croates ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. C en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décision du 17 juillet 2023, elles ont fait connaître leur accord pour accepter de prendre en charge M. C en application de l'article 20.5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. C aux autorités croates au motif que la Croatie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. C demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités croates :
2. En premier lieu, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
3. L'arrêté portant remise de M. C aux autorités croates vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose également la situation de fait dans laquelle se trouvait le requérant au 6 octobre 2023, en mentionnant en particulier l'accord des autorités croates pour le reprendre en charge afin de statuer sur sa demande d'asile. L'arrêté attaqué mentionne encore que le requérant ne peut pas se prévaloir d'une vie familiale stable sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé n'est pas fondé et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 [] 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié le requérant le 2 juin 2023 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Police assisté d'un interprète en langue pachtou que le requérant a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités croates aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Et selon l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par: () g) " membres de la famille " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ".
7. Au regard des dispositions des articles 9 et 2 précités, la présence en France du frère du requérant, à supposer la filiation établie, ne lui confère aucun droit à voir sa demande d'asile examinée par les autorités françaises. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté en litige le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités croates à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301968_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel