TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301968_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sodexco, représentée par Me Goimier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison de la seule station-service qu'elle exploite à Estancarbon ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de 309 849 euros dont elle s'est acquittée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la station-service et l'hypermarché situés à Estancarbon constituent deux établissements distincts dès lors, d'une part, qu'ils se situent à deux adresses différentes et, d'autre part, qu'ils auraient dû faire l'objet d'une imposition séparée à la cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SAS SODEXCO n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n°95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS SODEXCO exploite un hypermarché et une station-service situés dans la ZAC des Landes, avenue du Cagire, à Estancarbon (Haute-Garonne) ainsi qu'une deuxième station-service, installée à Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Elle a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2020 à 2022, à raison de l'établissement unique constitué de ces trois commerces, pour des montants respectifs de 410 141 euros au titre de l'année 2020, 357 207 euros au titre de l'année 2021 et de 421 264 euros au titre de l'année 2022. Estimant que les deux commerces installés à Estancarbon constituent des établissements autonomes, la société a déposé des déclarations rectificatives pour chacune de ces trois années, le 1er décembre 2022. Le 2 mars 2023, en réponse à la réclamation formée le 12 décembre 2022 par la SAS SODEXCO, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement à concurrence de 30 408 euros au titre de la taxe de l'année 2020, la station-service implantée à Saint-Gaudens étant regardée comme un établissement distinct de l'hypermarché situé à Estancarbon. Par sa requête, la SAS SODEXCO conteste le montant des impositions restant en litige. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. ()/ La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ()/ Si ces établissements, (), ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. ()/Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. ()". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. () ". Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises. 4. Il résulte de l'instruction que la SAS SODEXCO a souscrit des déclarations uniques de taxe sur les surfaces commerciales à raison des deux commerces qu'elle exploite sur la commune d'Estancarbon au titre des années 2020 à 2022 avant de solliciter une imposition séparée pour chacune de ces années, en estimant que l'hypermarché et la station-service situés sur le territoire de cette commune doivent être regardés comme une unité locale au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995. 5. La SAS SODEXCO soutient d'une part que ces deux commerces constituent deux établissements distincts et, d'autre part, que c'est à tort que l'administration fiscale les a communément assujettis à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, il résulte de l'instruction que les locaux de l'hypermarché et de la station-service sont installés à proximité l'un de l'autre, sur des parcelles voisines, à l'intérieur du périmètre d'une même ZAC, desservis par une seule voie de circulation assurant leur liaison, que le site est ceint par une voie routière permettant aux clients d'accéder à ces deux commerces exploités par une même société, sous la même enseigne, et proposant des activités de distribution complémentaires. Si la société requérante se prévaut de l'attribution d'une adresse postale propre à chacun de ces locaux depuis le 4 juin 2019 et de leur installation sur deux parcelles cadastrales différentes, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à la qualification d'unité locale au sens des dispositions précitées. Il résulte également de l'instruction que l'hypermarché et la station-service d'Estancarbon ont fait l'objet d'une imposition commune à la cotisation foncière des entreprises durant les années d'imposition en litige. Outre que la SAS SODEXCO ne démontre pas le caractère injustifié de cette imposition commune, s'agissant de commerces exploités sous la même enseigne et situés dans une même zone commerciale, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la qualification d'unité locale. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'hypermarché et la station-service d'Estancarbon, qui forment un ensemble géographiquement cohérent, constituent une unité locale au sens de la loi du 13 juillet 1972. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 7. La société requérante invoque le paragraphe n°40 du BOI-TFP-TSC-20150506 du 6 mai 2015 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales aux termes duquel : " L'établissement s'entend de l'unité locale, c'est-à-dire du local et des dépendances qui lui soit attenantes, où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement ". Elle invoque également le paragraphe n°530 du BOI-IF-AUT-50-10 du 12 décembre 2013 aux termes duquel : " un groupement topographique s'entend des différentes constructions qui, en raison de leur agencement, forment un ensemble immobilier homogène ". 8. Si la SAS SODEXCO se prévaut de la doctrine exprimée au paragraphe n°530 du BOI-IF-AUT-50-10, faisant référence à la notion de " groupement topographique ", celle-ci n'est toutefois pas applicable à la taxe sur les surfaces commerciales. Ensuite, et en tout état de cause, l'hypermarché et la station-service d'Estancarbon constituent une unité locale, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement. Le moyen doit par suite être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS SODEXCO doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin de restitution ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SODEXCO est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SODEXCO et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2301968
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2301968_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel