TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301968_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2023, M. D E B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la notification des délais et voies de recours contenues dans l'arrêté contesté est entachée d'irrégularité ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et réel de sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - elle a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 14 octobre 2024 qui n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës. Considérant ce qui suit : 1. M. D E B, ressortissant algérien né le 18 novembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2020. Le 10 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur la communication du dossier administratif : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant en vue de la communication de son dossier dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Sur les moyens communs aux décisions en litige : 3. Les modalités de notification des délais et voies de recours sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Les décisions contestées sont signées par M. C A, sous-préfet d'Issoire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 27 décembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme le même jour, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et du directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Alors que M. B n'établit ni même n'allègue que le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture du Puy-de-Dôme n'étaient pas absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. Sur les moyens relatifs au refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 29 octobre 2022 et que de leur union est né une enfant le 17 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2020. Sa relation avec son épouse présente encore un caractère récent à la date de la décision en litige. Si M. B soutient qu'il s'occupe de l'enfant de son épouse née le 11 juillet 2015 d'une première union et porteuse d'une mutation complète du gène FMR1 occasionnant " des difficultés modérées dans les apprentissages ", il ne l'établit pas. Par ailleurs, son enfant issue de sa relation avec son épouse est née postérieurement à la décision en litige. La circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de bardeur couvreur établie le 31 juillet 2023 ne permet pas d'établir une insertion socio-économique significative. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué que M. B serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme, en édictant la décision en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B. Sur les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 10. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 11. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, M. B a été conduit à préciser à l'administration, lors du dépôt de sa demande du 10 novembre 2022, les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'informations pertinentes tenant à l'évolution de sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, la seule circonstance que l'autorité administrative n'a pas sollicité les observations de M. B quant à l'éventualité d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas effectivement privé ce dernier de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B doivent être écartés. Sur les moyens relatifs à la décision prononçant un délai de départ volontaire de trente jours : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 16. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application de l'article L. 612-1 du code précité, visé par l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. B n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. 17. En l'absence de toute demande ou d'éléments justifiant la nécessité d'une prolongation du délai de trente jours, la décision, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B. Sur le moyen relatif à la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celle présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2301968_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel