TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301969_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B D, représenté par Me Mine demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour prononcer la suspension de l'exécution d'une décision ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête de M. D, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2301791, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 juillet à 9h30 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations orales de Me Mine, représentant M. D, et de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h10. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Du 5 décembre 2018 au 1er février 2021, des certificats de résidence algérien lui ont été délivrés sur la base des mêmes mentions. Du 2 février 2021 au 1er février 2022, il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " artisan ". A son expiration, M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un titre portant mention " visiteur " lui a été délivré le 2 février 2022, valable jusqu'au 1er février 2023. Par une décision du 15 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et par une décision du 12 mai 2023, son recours gracieux a également été rejeté. Le 8 juin 2023 sa dernière demande de renouvellement a été classée sans suite sur démarches simplifiées. M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, compte-tenu de l'urgence, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. M. D demande la suspension de la décision classant sans suite sa demande de certificat de résident algérien. Sa demande a été classée sans suite au motif qu'une décision défavorable à sa demande de titre de séjour a été prise à son encontre le 15 février 2023 et que son recours gracieux a été rejeté par une décision en date du 12 mai 2023, de sorte qu'il s'agit d'une nouvelle demande et qu'il ne produit pas de visa long séjour. Cette dernière demande ne constituant pas une demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que la décision de classement sans suite serait de nature à porter atteinte à sa situation financière dès lors que la précarité de sa situation ne résulte pas des effets de la décision attaquée puisque ce dernier avait déjà fait l'objet d'un refus de séjour par un arrêté du 15 février 2023 et que ses revenus dans le cadre de sa profession étaient d'ores et déjà très insuffisants pour assurer de manière décente son quotidien matériel en France. Par suite, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mine. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301969_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel