TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301969_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2023, M. A C, représenté par Me Millot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, Me Millot, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 29 septembre 1982, indique être entré sur le territoire français le 2 février 2016. Le 25 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 décembre 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. C, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui produit des déclarations de concubinage faites à la mairie d'Eaubonne le 28 mai 2020 et à la mairie d'Argenteuil le 20 juillet 2021, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur faite en sous-préfecture d'Argenteuil et plusieurs justificatifs administratifs tels que des attestations de la caisse d'allocations familiales et de la sécurité sociale, vit en concubinage avec Mme B, de nationalité française, depuis juin 2019. Le couple a eu une première enfant en avril 2021, décédée à la naissance, et une deuxième enfant née en septembre 2022, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que vivent également avec M. C ses deux enfants nés en 2007 et 2010 en République Démocratique du Congo d'une précédente union, scolarisés, dont les certificats de scolarités versés à l'instance font apparaître la même adresse que celle du couple alors que leur mère et ex-épouse du requérant, demeurée dans ce pays, déclare ne plus pouvoir exercer l'autorité parentale sur eux et la confier exclusivement à leur père. Dans ces conditions, M. C qui est père d'un enfant français et établit qu'il a constitué un foyer familial avec une ressortissante française depuis 2019, soit trois ans à la date de la décision attaquée, avec en outre ses premiers enfants, est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. C, que l'autorité compétente lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. C, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C est admis par la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Millot de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de lui délivrer, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Millot, conseil de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Millot et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301969_20231114
Données disponibles
- Texte intégral