TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301969_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2023 et 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour et de travail, ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable de la commission du titre de séjour ; - le préfet de la Corrèze a commis une erreur de droit en n'examinant pas l'opportunité de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Corrèze a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 de ce code ; - le préfet de la Corrèze, qui dans son mémoire en défense s'est borné à opposer qu'il " est constant qu'il ne peut pas se prévaloir [de ces dispositions] " dans la mesure où il a été déclaré majeur au terme de la période nécessaire à l'évaluation de sa minorité, n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen de l'opportunité de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : - ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision accordant un délai volontaire de trente jours méconnaît l'article 7-2 de directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'exercice par le préfet de son pouvoir d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boschet, rapporteur, - les observations de Me Malabre, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant malien déclarant être né en 2005, M. B indique être entré en France en janvier 2022. Initialement confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Corrèze, cette prise en charge a été interrompue à compter du mois d'août 2022 conformément à une ordonnance de non-lieu à assistance éducative prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de C au motif que les éléments portés à sa connaissance étaient de nature à révéler que M. B n'était pas mineur. Le 12 mai 2023, se prévalant de sa précédente prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, de sa scolarisation en classe allophone au lycée Simone Veil à C au titre de l'année scolaire 2022-2023 et d'une attestation établie le 9 février 2023 par laquelle le gérant de la SAS Perreira à Tulle indiquait vouloir procéder à son recrutement " en contrat d'apprentissage pour un CAP plâtrier ", M. B a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, selon l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 435-1 du même code prévoit que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. D'une part, compte tenu du contenu de sa demande de titre de séjour, M. B devait être regardé, comme l'a estimé le préfet de la Corrèze, comme ayant entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas l'opportunité de la délivrance d'un titre de séjour pour motif professionnel sur le fondement des articles L. 421-1, 421-3 ou L. 435-1 du même code doit être écarté. 4. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 16 août 2023 que le préfet de la Corrèze, qui a notamment précisé que M. B " est entré irrégulièrement en France le 14 janvier 2022 ", que sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance a pris fin le 11 août 2022 à la suite de l'ordonnance de non-lieu à assistance éducative prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de C, qu'il " est hébergé depuis le 20 septembre 2022 sur une place d'urgence du Service Habitat Jeunes de C ", qu'il " est scolarisé depuis le 7 novembre 2022 au Lycée Simone Veil à C, en classe allophone " et que " compte tenu de son entrée récente, () et alors que son insertion à notre société est sommaire, laquelle ne s'intégrant pas dans un parcours d'études consolidé, et que, par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches et de tout soutien dans son pays d'origine, sa situation ne révèle pas de motifs exceptionnels () permettant sa régularisation en application [des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ", a, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, fait usage de son pouvoir d'appréciation . 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon ce dernier article : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. D'abord, le préfet de la Corrèze a entendu opposer à M. B l'absence d'entrée en France avec un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et non pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ensuite, en vertu des dispositions citées au point 5, le préfet de la Corrèze pouvait légalement, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exemptant pas M. B de son obligation de disposer d'un tel visa de long séjour pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Célibataire et sans enfant, M. B est entré irrégulièrement et très récemment sur le territoire français. Ne justifiant pas disposer de liens privés ou familiaux intenses en France, il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches au Mali, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident des membres de sa famille, notamment ses parents. Également, si M. B se prévaut de problèmes de santé liés à une maladie parasitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de ses résultats scolaires globalement satisfaisants au titre de l'année scolaire 2022-2023, de l'obtention le 6 juin 2023 d'un diplôme d'études en langue française et du souhait exprimé par le gérant de la SAS Perreira à Tulle de le recruter " en contrat d'apprentissage pour un CAP plâtrier ", c'est sans porter d'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. M. B n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de la Corrèze n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour, d'autre part, de ce que cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B, doivent être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 12. En premier lieu, ces dispositions n'imposent pas au préfet de démontrer l'absence de circonstances particulières susceptibles, le cas échéant, de justifier un délai d'une durée supérieure à trente jours ou une prolongation de ce délai, lorsqu'il prend une décision d'éloignement prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, le préfet de la Corrèze n'était pas tenu de motiver spécifiquement sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécution de la mesure d'éloignement, alors que le requérant n'avait pas expressément demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire ou produit d'éléments susceptibles de justifier une telle prolongation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, alors que le préfet de la Corrèze a accordé à M. B le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune des pièces du dossier que l'autorité administrative, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande au préfet tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aurait commis une erreur de droit, notamment au regard de la directive du 16 décembre 2008, en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à un mois et méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenue de fixer un tel délai, et aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable de la situation de l'intéressé. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. B un délai de départ volontaire de trente jours. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 du préfet de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, J. BOSCHET Le président, D. ARTUS La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301969_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel