TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301970_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 9 décembre 2022 contre la décision du 25 novembre 2022 lui refusant les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle est de nationalité congolaise, est née le 25 octobre 2008 et est entrée en France le 9 octobre 2022 pour rejoindre son père ; elle a présenté une demande d'asile le 25 novembre 2022 et a été placée en procédure accélérée de réexamen au motif que la demande d'asile de son père a été définitivement rejetée ; elle a reçu le même jour notification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; elle a formé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 9 décembre 2022 et n'a reçu aucune réponse dans les deux mois qui ont suivi ; - la condition d'urgence de l'article L.521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'elle est mineure de 14 ans et appartient en conséquence à une catégorie particulièrement défavorisée et vulnérable qui a besoin d'une protection spéciale au sens de l'article 21 de la directive n° 2013/33/CE et de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne dispose d'aucun hébergement, et est sans ressources, que c'est illégalement qu'elle a été hébergée quelques nuits dans l'hébergement dont bénéficiait la compagne de son père, qui doit quitter le CADA qu'elle occupe en raison du rejet de sa demande d'asile ; la décision attaquée la prive de toute ressource et la met dans l'impossibilité de se nourrir, de se vêtir convenablement et de subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa fille de huit mois ; il est ainsi porté atteinte à sa dignité et à celle de sa fille, alors que la sauvegarde de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle, est garanti par le point 35 de la directive du 26 juin 2013 ainsi que par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'un défaut d'évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-3, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est entachée d'une erreur de fait et de droit au regard de l'article L. 521-3 du même code dès lors qu'elle n'accompagnait pas son père lorsqu'il a présenté sa demande d'asile et qu'en conséquence la demande d'asile qu'elle a elle-même présentée ne pouvait être qualifiée de demande de réexamen, qui méconnaît son intérêt supérieur d'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte européenne et de l'article 23 de la directive n° 2013/33/CE, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle doit bénéficier d'aides provenant de compatriotes ou d'associations pour subvenir à ses besoins, qu'elle n'est pas isolée en France et qu'elle ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la requérante a bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile d'un entretien d'évaluation, que les éléments de sa situation ont été pris en compte et qu'elle a été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, que la demande d'asile du père de la requérante ayant été définitivement rejetée, la demande d'asile de la requérante constitue une demande de réexamen, que la requérante ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière, que la requérante est hébergée et peut bénéficier d'un hébergement auprès du 115 et d'aides auprès des associations ou de compatriotes, que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale et que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été méconnu. Vu : - la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2301972 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement confirmé la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil du 25 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Me Fauveau Ivanovic qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise notamment que la requérante est actuellement scolarisée à Villeneuve-Saint-Georges, qu'elle n'a pas d'enfant contrairement à ce qui est indiqué par erreur dans la requête, qu'elle n'est plus hébergée par l'ex-compagne de son père, que son père dort dehors, qu'elle est dépourvue de toutes ressources, que sa minorité implique qu'elle soit regardée comme étant dans une situation de vulnérabilité, que les craintes dont elle se prévaut à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas du même ordre que celles dont son père s'est prévalu et sont relatives aux violences sexuelles que sa mère et très certainement elle-même ont subies, qu'elle est venue en France après le décès de sa mère ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que la requérante ne soutient ni n'établit que son père n'aurait pas été en droit de présenter une demande d'asile en son nom, que la demande d'asile du père de la requérante a été définitivement rejetée et que la demande d'asile de la requérante doit en conséquence être regardée comme une demande de réexamen, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à l'évaluation de la situation de vulnérabilité de la requérante, que celle-ci n'est pas isolée en France où réside également son père, ne justifie pas ne plus être hébergée avec la compagne de son père, n'apporte aucun élément concret sur ses conditions de vie et celles de son père, ne justifie d'aucune démarche de la part de son père ou d'elle-même pour bénéficier d'un hébergement d'urgence de droit commun ou une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, aucun des moyens soulevés n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, et par suite, celles aux fins d'injonction, d'astreinte et de versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7714 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301970_20230314
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