TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301970_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 9 juin 2023, M. A, représenté par Me Castelbou-Dourlens, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " du 21 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer celui-ci, dans un délai de 10 jours francs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que : o son permis de conduire est un élément indispensable à son activité professionnelle et sa vie personnelle ; o il est père d'un enfant qui est à sa charge ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o il y a une erreur dans le décompte des points, il a effectué un stage de récupération de points les 9 et 10 juin 2022 qui lui a permis de se voir créditer quatre points supplémentaires ; o son stage de récupération de point est opposable à l'administration dès lors que la décision référencée " 48 SI " a été notifiée après l'accomplissement du stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que le stage de récupération de points a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de quatre points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2301971 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire. Sur le non-lieu à statuer opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 9 juin 2023 et versé au dossier par l'administration, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué par l'intéressé les 9 et 10 juin 2022 a été pris en compte le 21 avril 2023, entrainant un ajout de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. Ainsi le titre de conduite de M. A est doté, à cette date, soit dix mois après la fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière, d'un solde positif de quatre points. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 21 juin 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301970_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA