TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301970_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'examiner sa demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités croates est entaché d'incompétence et méconnaît les dispositions des articles 3, 4, 5 et 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le même arrêté méconnaît l'article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il l'expose à des risques de violence de la part des forces de police croates et qu'il se trouverait exposé à un éloignement vers l'Afghanistan ; - l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'incompétence et d'une motivation insuffisante et il porte en outre atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 2001, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 9 juin 2023. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Croatie le 28 mai 2023. Les autorités croates ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. B en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décision du 17 juillet 2023, elles ont fait connaître leur accord pour prendre en charge M. B en application de l'article 20.5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B aux autorités croates au motif que la Croatie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. B demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités croates : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté du 4 octobre 2023 a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait, par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible à tous, d'une délégation de signature du préfet du Doubs à l'effet de signer notamment les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat. Ce moyen de légalité externe est ainsi infondé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ". Et l'article 22 du même règlement prévoit que : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". 6. Il ressort des éléments exposés au point 1 que les délais mentionnés par les dispositions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 ont bien été respectés tant par la France, État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite, que par la Croatie, État membre requis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du délai mentionné à l'article 21 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ". Et l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. ()4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis au requérant, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents, qui portent la date du 9 juin 2023 ainsi que la signature du requérant, établissent que ce dernier a bénéficié, dès le dépôt de sa demande d'asile, des informations qui devaient lui être communiquées en application des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que la circonstance que ces documents étaient rédigés en langue anglaise n'a, en l'espèce, pas privé le requérant de son droit à obtenir les informations mentionnées à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le requérant a bénéficié du concours d'un interprète qui en a assuré la traduction en langue ouzbek, qu'il a déclaré comprendre. Le préfet a également produit le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié le requérant le 9 juin 2023 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Police assisté d'un interprète en langue ouzbek. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités croates aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du même règlement : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La Croatie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. En l'espèce le requérant fait valoir qu'en cas de transfert aux autorités croates, il serait exposé, d'une part, à des risques de violences de la part des fonctionnaires de police croates, d'autre part, au risque d'être éloigné à destination de son pays d'origine. Il apparaît toutefois que les éléments dont le requérant fait état au soutien de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établies les craintes qu'il exprime quant au comportement des forces de police croates et quant au risque d'éloignement à destination de son pays d'origine de la part des autorités croates sans que celles-ci examinent le bien-fondé de sa demande d'asile et prennent en considération les risques auxquels il serait susceptible d'être exposés en cas d'éloignement à destination de l'Afghanistan. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en décidant de son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert du requérant aux autorités croates doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, l'arrêté contesté du 4 octobre 2023 a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait, par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible à tous, d'une délégation de signature du préfet du Doubs à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Ce moyen de légalité externe est ainsi infondé. 14. En deuxième lieu, la décision en litige comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 15. Selon l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté () ". Pour prononcer l'assignation à résidence du requérant, le préfet du Doubs s'est régulièrement fondé sur le fait que ce dernier faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que les obligations qui lui sont imposées en vertu de la mesure d'assignation à résidence, l'obligeant à se rendre au commissariat de police cinq jours par semaine, constituerait une violation des droits garantis par les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301970_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel