TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301971_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301972, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mars 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - et les observations de Me Cloris, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 19 décembre 1984, de nationalité indienne, entré en France à la fin de l'année 2012 selon ses déclarations, a obtenu des titres de séjour en qualité d'étranger malade, valables du 30 décembre 2014 au 3 juin 2019, puis du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2022. Par décision du 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2022 et il n'est pas contesté qu'il a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. En se bornant à soutenir que l'intéressé n'établit pas que la décision attaquée le priverait du versement de l'allocation aux adultes handicapés qu'il perçoit ou mettrait à sa charge le coût des soins requis par son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas utilement l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Pour établir sa présence en France depuis la fin de l'année 2012, M. A produit de nombreuses pièces, qui, si nombre d'entre elles sont de nature médicales, ne peuvent être regardées comme dépourvues de caractère probant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard duquel, notamment, a été prise la décision litigieuse, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait précéder sa décision d'une demande d'avis de la commission du titre de séjour est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2023 refusant de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A, après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que la situation de l'intéressé ait été examinée ou qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux fris d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à verser à Me Cloris, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cloris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 janvier 2023 laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les conditions précisées au point 9. Article 4 : L'Etat versera à Me Cloris une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cloris, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mars 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2213825
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301971_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel