TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301971_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2023 et le 1er novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les retraits de points qui y sont mentionnés, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 17 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire muni d'un capital de points reconstitué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu la décision 48 SI et les décisions portant retrait de points ; - elle a présenté une réclamation contre ces infractions devant l'officier du ministère public ; - elle n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune mention des infractions des 21 novembre 2020, 23 décembre 2020, 30 décembre 2020, 1er janvier 2021, 23 janvier 2021, 3 mars 2021, 30 mai 2021, 5 juin 2021, 31 octobre 2021 et 27 décembre 2021 ne figure sur le relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant daté du 21 juillet 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Les mentions relatives à l'infraction du 21 novembre 2020 ne comportent aucun retrait de points. Les conclusions de la requête afférentes à ces infractions sont ainsi dépourvues d'objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions restant en litige : S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, dès lors que le contrevenant a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire due à raison d'une infraction au code de la route, il en résulte nécessairement qu'il a reçu un avis de contravention. Eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, extrait du système national des permis de conduire, relatif à la requérante que cette dernière a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction commise le 12 août 2018. La requérante ne produit pas l'avis de contravention afin de permettre au tribunal de vérifier qu'il était complet et exact et ne soutient d'ailleurs pas que cet avis était incomplet ou inexact. Par suite, le retrait de points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la requérante a procédé au règlement de l'amende forfaitaire majorée dont elle était redevable à raison du non-paiement de l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction du 26 novembre 2017. Ainsi, elle a nécessairement été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée, sur la base duquel elle s'est acquittée de cette amende. Eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard de la requérante qui, en ne produisant pas l'avis d'amende forfaitaire majorée émis à la suite de l'infraction relevée à son encontre ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d'information à la suite de cette infraction doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit que la requérante a été avisée respectivement les 23 octobre 2020, 19 janvier 2021, 1er mars 2021, 31 mars 2021 et 19 avril 2021, des avis d'amende forfaitaire majorée afférents aux infractions des 8 février 2020, 7 juin 2020, 4 juillet 2020, 1er août 2020 et 22 août 2020, revenus à l'expéditeur revêtus de la mention " pli avisé et non réclamé ". Le moyen tiré du défaut d'information à la suite de ces infractions doit donc être écarté. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 8. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes de l'article 530 du même code, : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ". 9. Il ressort des mentions du relevé intégral d'informations du permis de conduire que la requérante a acquitté l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 12 août 2018 ainsi que l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 26 novembre 2017 et qu'un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées dues au titre des infractions des 8 février 2020, 7 juin 2020, 4 juillet 2020, 1er août 2020 et 22 août 2020. Si la requérante soutient qu'elle a présenté une réclamation devant l'officier du ministère public contre l'ensemble de ces infractions, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces réclamations auraient été déclarées recevables par l'officier du ministère public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301971_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel