TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301971_20240312
- Date
- 12 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande de communication en urgence de quatorze documents administratifs le 9 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de lui communiquer avant le 10 septembre 2023 : - le protocole d'accompagnement des personnels victimes de violence ou d'agression présenté au C.H.S.C.T. académique le 25 juin 2013 ; - les préconisations de l'enquête du C.H.S.C.T.A menée en 2013 au collège de Juniville (08310) suite au suicide d'un enseignant et présentées le 5 décembre 2013 au C.H.S.C.T.A de Reims ; - le courriel professionnel adressé par la principale du collège Louis-Pasteur de Suippes (51600), Valérie Richard, juste avant le 10 septembre 2018, à l'inspecteur académique Thierry Dupont ; - les deux courriels professionnels adressés par la principale Valérie Richard aux deux inspectrices académiques Mmes B A et Mélanie Bréhier, juste après le 10 septembre 2018, et relatifs à deux projets pédagogiques que Mme C avait proposés à Valérie Richard le 7 septembre 2018 ; - le compte-rendu d'un " audit " qui s'est déroulé, sur ordre de la rectrice d'académie, dans le C.D.I du collège Louis-Pasteur le 11 décembre 2018 et qui a été mené par deux inspecteurs académiques, MM. Frédéric Bleuzé et Bertrand Sécher, en présence de Mme C et d'une classe de 6ème ; - le procès-verbal intégral de la réunion du C.H.S.C.T académique du 18 décembre 2018, qui a été approuvé le 26 février 2019 : lors de cette réunion a été examinée la demande par Mme C d'une enquête indépendante du C.H.S.C.T.A sur les causes de son accident de service le 10 septembre 2018 au collège de Suippes ; - le procès-verbal intégral de la réunion du C.H.S.C.T académique du 26 février 2019 : lors de cette réunion a été examinée la situation au collège de Suippes, un mois après l'expulsion forcée de Mme C hors de l'établissement le 14 janvier 2019 ; - le procès-verbal du conseil d'administration du collège de Suippes du 28 février 2019, où la principale Valérie Richard a exposé les motifs de la mesure de police qu'elle avait prise à l'encontre de Mme C le 14 janvier 2019 et qui a directement causé à cette dernière un troisième accident de service ; - les convocations des commissaires paritaires au conseil de discipline du 21 mai 2019, avec les dates d'envoi et de réception ; - le document transmettant aux commissaires paritaires le rapport disciplinaire (daté du 16 mai 2019 et rédigé par l'ex-rectrice H. Insel) avec la date de réception ; - le document transmettant au ministère de l'éducation nationale l'avis motivé du conseil de discipline daté du 27 mai 2019 ; - le document transmettant aux commissaires paritaires ayant siégé le 21 mai 2019 le procès-verbal du conseil de discipline daté du 27 mai 2019 ; - le procès-verbal de la C.A.P.A de l'académie de Reims postérieure au 21 mai 2019 et mentionnant l'approbation du procès-verbal du 27 mai 2019 ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 10 septembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite refusant la communication des documents sollicités méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis le 6 juillet 2023 un avis favorable à la communication des documents demandés. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Reims. Une mise en demeure a été adressée le 20 octobre 2023 au recteur de l'académie de Reims en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Le recteur de l'académie de Reims n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alvarez, rapporteur, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 20 février 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a adressé par l'intermédiaire d'un huissier de justice une sommation interpellative au rectorat de l'académie de Reims le 9 juin 2023 tendant à la communication de quatorze documents administratifs. La Commission d'accès aux documents administratifs a rendu le 6 juillet 2023 un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserves. Par le présent recours, Mme C doit être regardée comme ayant demandé au tribunal, avant la clôture de l'instruction, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande de communication de documents administratifs du 9 juin 2023 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Reims de lui délivrer les seuls documents précédemment visés et dont elle a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Les droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit de communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () ". Aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif / b) Au secret de la défense nationale / c) A la conduite de la politique extérieure de la France / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations / e) A la monnaie et au crédit public / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature / h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : " 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que le divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () " Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 6. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 20 octobre 2023 et dont il a accusé réception le même jour, le recteur de l'académie de Reims n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme C. 7. En premier lieu, les préconisations de l'enquête du C.H.S.C.T.A menée en 2013 au collège de Juniville (08310) suite au suicide d'un enseignant et présentées le 5 décembre 2013 au C.H.S.C.T.A de Reims et le compte-rendu d'un " audit " qui s'est déroulé, sur ordre de la rectrice d'académie, dans le C.D.I du collège Louis-Pasteur le 11 décembre 2018 et qui a été mené par deux inspecteurs académiques, MM. Frédéric Bleuzé et Bertrand Sécher, en présence de Mme C et d'une classe de 6ème, dont il n'est pas allégué qu'ils constitueraient des documents préparatoires, ainsi que le protocole d'accompagnement des personnels victimes de violence ou d'agression présenté au C.H.S.C.T. académique le 25 juin 2013, le courriel professionnel adressé par la principale du collège Louis-Pasteur de Suippes (51600), Valérie Richard, juste avant le 10 septembre 2018, à l'inspecteur académique Thierry Dupont, les deux courriels professionnels adressés par la principale Valérie Richard aux deux inspectrices académiques Mmes B A et Mélanie Bréhier, juste après le 10 septembre 2018, et relatifs à deux projets pédagogiques que Mme C avait proposés à Valérie Richard le 7 septembre 2018, le procès-verbal intégral de la réunion du C.H.S.C.T académique du 18 décembre 2018, qui a été approuvé le 26 février 2019, le procès-verbal intégral de la réunion du C.H.S.C.T académique du 26 février 2019, le procès-verbal du conseil d'administration du collège de Suippes du 28 février 2019, le procès-verbal de la C.A.P.A de l'académie de Reims postérieure au 21 mai 2019 et mentionnant l'approbation du procès-verbal du 27 mai 2019, présentent le caractère de documents administratifs. Ces documents, qui concernent l'organisation du service ou qui comprennent des échanges professionnels internes susceptibles de porter atteinte à la vie privée, de porter une appréciation ou un jugement de valeur ou de faire apparaître de manière préjudiciable le comportement d'une personne identifiée ou identifiable autre que la requérante, sont communicables à Mme C sous les réserves combinées des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En second lieu, les convocations des commissaires paritaires au conseil de discipline du 21 mai 2019, avec les dates d'envoi et de réception, le document transmettant aux commissaires paritaires le rapport disciplinaire daté du 16 mai 2019 et rédigé par l'ex-rectrice H. Insel avec la date de réception, le document transmettant au ministère de l'éducation nationale l'avis motivé du conseil de discipline daté du 27 mai 2019, le document transmettant aux commissaires paritaires ayant siégé le 21 mai 2019 le procès-verbal du conseil de discipline daté du 27 mai 2019, ont trait à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de la requérante. Ces documents constituent des documents administratifs communicables dans leur intégralité à Mme C en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Le recteur de l'académie de Reims, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste ni l'existence des documents administratifs ainsi sollicités, ni sa capacité à les communiquer. 10. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de communiquer les documents sollicités dans sa demande du 9 juin 2023 et soumis à l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, le recteur de l'académie de Reims a méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l'académie de Reims communique à Mme C les documents sollicités selon les modalités précisées aux points 7 et 8 du présent jugement. Compte tenu du nombre de documents sollicités dont certaines mentions pourraient devoir faire l'objet d'occultation ou de disjonction, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dès lors que Mme C n'établit pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de communiquer les documents sollicités par Mme C et soumis pour avis préalable à la Commission d'accès aux documents administratifs est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Reims de communiquer à Mme C les documents sollicités, dans les conditions précisées aux points 7 et 8, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne-Sophie Mach, présidente, M. Oscar Alvarez, conseiller, M. Romain Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, O. ALVAREZ La présidente, A-S. MACHLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2301971_20240312
Données disponibles
- Texte intégral