TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301972_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A, représenté par le cabinet Saligari - El Amine Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Agius, représentant M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 23 février 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais né le 18 mai 2020, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions. 3. S'il n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier, même si ses propos lors de son audition par les services de police au moment de son interpellation n'étaient pas très clairs, qu'il y est venu pour solliciter l'asile, sa demande ayant d'ailleurs été introduite devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. M. A étant titulaire d'une attestation de demande d'asile, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée au cabinet Saligari - El Amine Avocats et Associés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que le cabinet Saligari - El Amine Avocats et Associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et au cabinet Saligari - El Amine Avocats et Associés. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, M.-C. B Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301972_20230228