TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301972_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. F C, alors retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a décidé de le maintenir en rétention administrative durant l'examen de la demande d'asile qu'il a déposée au cours de sa rétention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- sa demande d'asile n'avait pas pour but de retarder ou compromettre son éloignement ; son récit d'asile témoigne des raisons pour lesquelles il demande l'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Debril, représentant M. C présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l'absence du préfet de la Vienne ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant guinéen, est entré en France irrégulièrement en 2016. Par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et par un deuxième arrêté du 25 juillet 2021 cette même autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C a également fait l'objet de plusieurs arrêtés portant assignation à résidence. Dernièrement, M. C a été destinataire d'un nouvel arrêté du préfet de la Vienne, du 4 août 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Par ailleurs, M. C a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Poitiers le 10 mars 2023 pour des faits de vol par escalade. Par un arrêté du 12 mars 2023, le préfet de la Vienne a prononcé son placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a prolongé sa rétention d'abord, pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du 14 mars 2023, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 12 avril 2023. Ces ordonnances ont été confirmées par la cour d'appel de Bordeaux les 15 mars et 13 avril 2023. M. C a déposé auprès du centre de rétention administrative de Bordeaux, une demande d'asile le 14 avril 2023. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Vienne a maintenu son placement en rétention administrative dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 17 avril 2023, le directeur général de l'OFPRA a déclaré sa demande d'asile irrecevable car présentée hors délai. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a prononcé son maintien en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin annulation :
4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ./ Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ". ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre.
6. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B E, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vienne. Or, par un arrêté 2022-SG-DCPPAT-020 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au titre desquels ne figure pas l'arrêté contesté. L'article 6 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par Mme B E, directrice de cabinet du préfet de la Vienne. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que la secrétaire générale n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, M. C fait valoir qu'il a de véritables raisons de solliciter l'asile dès lors que, cinq jours après son arrivée au centre de rétention administrative, il a été destinataire de menaces de mort de la part de son frère et de plusieurs personnes du quartier qui ne souhaitent pas son retour en Guinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français depuis 2016 et n'a effectué aucune démarche, avant son placement en rétention, en vue de déposer une demande d'asile en France. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais fait état, notamment lors des nombreuses auditions réalisées par les services de police, de craintes de persécution ou menaces graves dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé n'a déposé sa demande d'asile que le 14 avril 2023, soit plus d'un mois après son placement en rétention administrative le 12 mars 2023, sans qu'il n'établisse les raisons de ce dépôt tardif et la réalité des menaces de mort qu'il allègue avoir reçues. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu estimer que la demande d'asile formulée en rétention par M. C n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre. Son moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 14 avril 2023 prononçant son maintien en rétention sont rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La magistrate désignée,
A. DLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301972_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel