TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301972_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kanga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que les obligations qui lui sont faites consistent en des mesures restrictives voire privatives de sa liberté d'aller et venir et entravent sa liberté de travail. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant népalais né le 21 novembre 1973, déclare être entré en France en décembre 2015, démuni de tout visa régulièrement délivré. La préfète de l'Oise, par un arrêté du 31 janvier 2023, a rejeté ses demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, la préfète a indiqué, d'une part, que M. A a fait l'objet, le 31 janvier 2023, d'une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire, dont l'exécution, bien que ne pouvant intervenir immédiatement pour des raisons matérielles, demeure toutefois une perspective raisonnable et que, d'autre part, l'intéressé semble, eu égard à son adresse, connue des services de l'État, présenter quelques garanties de représentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, lequel comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de M. A, doit être écarté comme manquant en fait. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article L. 733-2 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". En outre, l'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 6. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. La décision attaquée fait obligation à M. A de se présenter les lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de Compiègne ainsi que de demeurer dans les locaux où il réside, au 6 rue Charles Faroux à Compiègne, chaque jour entre 05h30 et 07h30 et lui interdit de sortir du département de l'Oise sans autorisation. Or, le requérant ne démontre pas, en se bornant à affirmer que de telles mesures consistent en des mesures restrictives voire privatives de liberté, en quoi l'arrêté attaqué l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle en qualité d'aide cuisinier. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que du fait qu'il occupe un emploi à durée déterminée depuis le 14 août 2020, de telles circonstances, à les supposer même établies, ne sauraient suffire à démontrer que la préfète de l'Oise, en l'assignant à résidence, aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son " droit à travailler ". Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. A, dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut des menaces pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Népal, l'intéressé ne démontre pas, par de telles allégations dépourvues de tout caractère circonstancié, en quoi il serait, personnellement ou du fait de son appartenance à un quelconque groupe social, particulièrement exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Kanga. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : P. BEAUCOURTLa greffière, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301972_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel