TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301972_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2023 et le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Noirot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023 et un mémoire enregistré et non communiqué le 14 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les observations de Me Noirot, représentant M. A. Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 21 septembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 octobre 1990, est entré sur le territoire français, en 2019, selon ses déclarations. Par courrier du 28 octobre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au motif de son union, le 30 juillet 2022, avec une ressortissante française. Par l'arrêté contesté du 12 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l'année 2019 et réside dans ce pays depuis quatre ans au jour de la décision contestée. L'intéressé a épousé, le 30 juillet 2022, une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie par un distributeur d'énergie que la vie commune entre le requérant et son épouse a commencé le 14 avril 2020 et durait donc depuis plus de deux ans au jour de l'arrêté contesté. Par ailleurs, par les attestations produites, le requérant justifie s'occuper de son épouse, handicapée à la suite de la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Dans ces conditions, eu égard à durée de la durée de la cohabitation de M. A avec son épouse, l'intéressé est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 portant refus de séjour et, par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°230197
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301972_20231012
Données disponibles
- Texte intégral