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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2301972_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté le recours dirigé contre un indu de prime d'activité de 2 095,55 euros au titre de la période d'avril 2021 à novembre 2022. Elle soutient que : - elle a commis une erreur de déclaration, totalement involontaire, ne faisant pas la distinction entre l'allocation de soutien familial et l'allocation soutien familial recouvrable ; - elle ne conteste pas la dette mais trouve que la notification a été trop tardive. ; - elle invoque le droit à l'erreur et demande une réévaluation de sa dette. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a notifié à Mme A un indu de prime d'activité de 2 095,55 euros au titre de la période d'avril 2021 à novembre 2022, fondé sur le défaut de déclaration de pensions alimentaires. La réclamation préalable présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 16 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Il n'est pas contesté que Mme A n'a pas déclaré les pensions alimentaires perçues au titre de la période en litige, alors même qu'elle soutient qu'elle a confondu l'allocation de soutien familial et l'allocation soutien familial recouvrable, qui correspond à la pension alimentaire recouvrée au moyen de l'intermédiation financière de la caisse d'allocations familiales et est imposable à l'impôt sur le revenu. La circonstance que l'indu aurait été notifié tardivement à la requérante est par elle-même sans incidence dans le présent litige. 4. Si Mme A sollicite une réévaluation de l'indu, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a demandé la remise gracieuse de sa dette à l'administration et il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise d'un indu. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante présente une demande de remise gracieuse devant les services de la caisse d'allocations familiales, si elle s'y croit fondée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2301972_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel