TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301972_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nice, la requête de Mme A B, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2303331.
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nice sous le n° 2301972, le 4 avril 2023, et un mémoire de régularisation enregistré le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Mba Nze, demande au tribunal au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées :
- d'une incompétence de leur auteur ;
- d'une erreur de fait en ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait l'obliger à quitter le territoire alors qu'un recours suite à un refus implicite était pendant devant le tribunal administratif de Nice ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président ;
- et les observations de Me Mba Nze, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 12 juillet 1992, a sollicité le 20 janvier 2023 un changement de statut en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 24 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. "
3. Mme B soutient que le préfet de Seine-et-Marne était incompétent pour prendre l'arrêté attaqué, car elle n'était que simplement hébergée à Paris et qu'elle résidait fiscalement à Nice. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait informé le préfet de Saône-et-Marne de cette situation et a d'ailleurs accompagné sa demande de titre d'un justificatif de domiciliation à Gretz-Armainvilliers dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne s'est estimé compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante ait attaqué devant la juridiction de céans une décision implicite de refus de titre antérieure est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ; II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur/ () ".
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé notamment sur le motif qu'elle n'est pas titulaire d'une autorisation de travail au sens des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail.
8. Mme B soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour " salarié ", qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes et qu'elle verse au dossier une confirmation de demande d'autorisation du travail en date du 20 février 2023. Toutefois, la seule preuve de confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail en date du 20 février 2023 ne saurait constituer, en elle-même, une autorisation de travail au sens des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoie aux dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à la requérante la délivrance du titre sollicité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2024.
Le président
O. EMMANUELLI
La greffière,
M. FOULTIER
L'assesseure la plus ancienne,
L. RAISON
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2301972_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel