TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301972_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023 et 11 août 2025, M. C... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant guinéen, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 19 juillet 2022 du préfet du Nord. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 12 décembre 2022, substitué à la décision d’ajournement initiale un rejet de sa demande de naturalisation. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la compagne de M. A..., avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 février 2022, résidait en Allemagne sous couvert d’un titre de séjour et qu’elle a, le 14 mars 2022, formulé une demande de titre de séjour en France. Le 8 août 2022, le requérant a sollicité une demande de regroupement familial à son profit, rejetée au motif que le couple n’était pas marié. Alors que M. A... justifie ainsi de sa volonté de faire venir en France sa compagne, quand bien même les procédures en ce sens n’avaient pas encore abouti à la date de la décision attaquée, en rejetant sa demande de naturalisation au motif qu’il n’avait pas établi de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 12 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. La rapporteure, Claire B... La présidente, Claire Chauvet La greffière, Théa Chauvet La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2301972_20251008
Données disponibles
- Texte intégral