TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2301973_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 27 juillet 2023 et les 6 et le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de carte de résident présentée le 14 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire, et dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa demande et de statuer sur sa demande de carte de résident par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de carte de résident en date du 14 septembre 2022, à la suite de l'obtention du statut de réfugié, a fait naître le 14 décembre 2022 une décision implicite de rejet, par application des articles R. 424-1 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation précaire dans laquelle le place l'administration en s'abstenant délibérément de lui délivrer la carte de résident à laquelle il a droit depuis près d'un an et en lui délivrant des récépissés porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts ; - cette situation l'empêche de trouver un emploi stable et de se procurer des revenus autre que le revenu de solidarité active, de pouvoir accéder à un logement, de passer son permis de conduire, l'ANTS exigeant la production d'un titre de séjour pour s'inscrire à l'examen, et de sortir de l'incertitude et de la précarité, ensemble de droits auxquels il peut prétendre en sa qualité de personne réfugiée ; cette situation a également des conséquences sur sa santé mentale ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 août 2023 , le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2301971 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 août 2023 à 14h30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Ortego Sampedro, représentant M. A, qui confirme ses écritures, en faisant valoir que l'urgence est justifiée dans la mesure où tant les employeurs que les propriétaires de logements sont réticents à contracter avec un étranger qui ne dispose que de simples attestations provisoires ne lui permettant pas de se procurer des revenus stables ; si en effet il a droit à l'attribution d'un logement auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré, les délais d'attente de plus de deux ans ne lui permettent pas davantage de pouvoir se loger ; cette situation aggrave ses problèmes de santé ; le doute sur la légalité de la décision est établi dès lors que le statut de réfugié lui a été accordé et que le refus de lui délivrer la carte de résident résulte d'un problème technique, l'attestation d'état civil de l'OFPRA n'étant pas obligatoire, et il a déjà fourni l'ensemble des pièces exigées pour le seul dépôt de la demande de carte de résident prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il a en particulier déjà justifié de son état civil et de sa nationalité en produisant une copie de son acte de naissance afghan. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15h10. Une note en délibéré présentée pour M. A représenté par Me Dumaz-Zamora, a été enregistrée le 7 août 2023 à 16 heures 18, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1997 à Nangarhar, s'est vu reconnaître, par une décision du 31 août 2022 de l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le statut de réfugié. Il a sollicité le 14 septembre 2022 la délivrance de la carte de résident. Le silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, dont il a par ailleurs sollicité l'annulation par la requête susvisée enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2301971. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. A expose, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, que la qualité de réfugié lui a été reconnue le 31 août 2022 et que le préfet s'abstient délibérément de lui délivrer dans le délai de trois mois en vertu des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de résident " réfugié " à laquelle il a droit, seule une attestation de prolongation de l'instruction portant la mention " reconnu réfugié " lui a été délivrée et renouvelée depuis le 14 septembre 2022. Il prétend que la durée de six mois de cette attestation ne lui permet pas de trouver un emploi à durée indéterminée, de se procurer des revenus stables en vue notamment de trouver un logement et, pour valider le dispositif de formation " Vivre ici ", de s'inscrire en ligne à l'examen du permis de conduire, l'Agence national des titres sécurisés exigeant de fournir un titre de séjour valable. 6. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que si la qualité de réfugié reconnue à M. A, ressortissant afghan, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, lui donne droit, en vertu des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à se voir délivrer dans le délai de trois mois une carte de résident de dix ans, le préfet en assure la délivrance sous réserve de détenir l'ensemble des éléments prévus par l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel arrêté figure à l'annexe 10 de ce code. En l'espèce, sans qu'il s'agisse d'une abstention délibérée de sa part, le préfet n'a pu valablement procéder à l'établissement de ce titre, sollicité par le requérant dès le mois de septembre 2022, en raison de l'absence de transmission par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de l'attestation d'état civil requise par l'arrêté précité. D'autre part, dans l'attente de la transmission de ce document, l'attestation de prolongation de l'instruction portant la mention " reconnu réfugié " valable six mois, délivrée à M. A, et qui lui est renouvelée jusqu'à la fabrication de son titre, en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permet d'exercer la profession de son choix, conformément aux articles R. 431-15-3 et L. 424-2 de ce code. 7. De même, il résulte des dispositions de l'article L. 561-16 de ce même code que : " Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l'examen des demandes d'asile prévu au titre III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ". 8. A ce sujet, il ne conteste pas relever de la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier de l'attribution d'un logement par un organisme d'habitations à loyer modéré ou d'un logement locatif social, ce qui, malgré les délais d'attente, peut offrir à terme une solution de logement pérenne. Il ne conteste pas davantage bénéficier des droits sociaux ouverts au titre de la sécurité sociale et auprès de l'assurance maladie, il produit un certificat d'un psychiatre du CMP le suivant depuis novembre 2021 et lui prescrivant un traitement psychotrope au long cours après une courte hospitalisation. Il ne conteste pas non plus bénéficier de droits auprès de la caisse d'allocations familiales, il justifie d'ailleurs percevoir le revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2022. De plus, il résulte des dispositions du 10° du III de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire, que la preuve de l'identité lors des épreuves théorique et pratique du permis de conduire est établie, pour les étrangers, au moyen du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale remis à l'étranger lui octroyant le statut de réfugié, de sorte qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de contester le refus de l'Agence nationale des titres sécurisés d'enregistrer sa demande d'inscription à ces épreuves. Dans ces circonstances, et nonobstant le caractère incontestablement très long mis par l'OFPRA pour établir et délivrer l'attestation d'état civil requise, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 9. Par ailleurs, il résulte des écritures produites en défense que la décision implicite de rejet déférée au juge administratif est fondée sur le défaut de transmission par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de la fabrication du titre, de l'attestation d'état civil, laquelle ainsi que rappelé au point 6, est bien requise par l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, arrêté qui figure à l'annexe 10 de ce code. Dans ces conditions, ce motif pouvait légalement fonder la décision attaquée et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 10. Il résulte de ce qui précède, quand bien même le défaut d'une seule des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative suffisait, qu'il n'y a ni urgence, ni doute sérieux sur la légalité de la décision de sorte que la requête ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 8 août 2023. Le juge des référés, Signé M. C La greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé
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Chronologie de l'affaire
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TA648 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2301973_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel