TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301973_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me M'pika, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2023 portant refus de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. La requérante fait valoir que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - La décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des articles L423-7 et 8 du CESEDA et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le Préfet de la guyane conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressée se trouve en situation de séjour régulier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301972 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me M'Pika, pour Mme C, - les observations de M. B, pour le préfet de la Guyane. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1990, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a reconsidéré sa position au regard des pièces transmises par l'intéressée. Dans son mémoire en défense du 15 novembre 2023, il déclare que Mme C est en situation de séjour régulier en qualité de parent d'enfant français et joint une capture d'écran AGDREF de délivrance de titre. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme C, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer dessus. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301973_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA