TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301973_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2023, le 5 février 2024 et le 4 mars 2024, M. A N, Mme E N, M. H K, Mme I K, Mme F P, M. B P, M. A C, Mme M C, M. O D, Mme Q D, M. A L et Mme J L, représentés par Me Dreux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le permis d'aménager accordé à la société GD Prom le 13 février 2023 ainsi que la décision du 30 mai 2023 par laquelle le maire de Douvres-la-Délivrande a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande formée par la société GD Prom sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Douvres-la-Délivrande et de la société GD Prom la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la généralité des prescriptions dont l'autorisation est assortie quant au risque incendie et à la gestion des eaux pluviales ;
- il méconnaît les dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie ainsi que le II de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- aucun comportement abusif ne saurait leur être reproché dès lors qu'ils justifient d'un intérêt légitime à agir contre l'autorisation d'urbanisme délivrée à la société GD Prom, qui n'établit pas la réalité de son préjudice.
Par des mémoires enregistrés le 4 août 2023 et le 14 février 2024, la société GD Prom, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des époux N au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à leur charge au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir et à défaut pour eux de produire un titre de propriété conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- le recours des époux N présente un caractère abusif dès lors qu'ils ont été associés depuis l'origine à la réalisation du projet et lui cause un préjudice important à hauteur de 25 000 euros ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevant la méconnaissance des dispositions de l'article U3II du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'elles prévoient que " les nouvelles voiries ouvertes à la circulation automobile auront une emprise minimale de 6 mètres " en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, les requérants ont présenté des observations sur le moyen d'ordre public soulevé.
Par un courrier du 15 février 2014 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyens relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut d'autorisation pour la démolition d'un puit sur le terrain d'assiette du projet en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la commune de Douvres-la-Délivrande conclut au rejet de requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou à défaut de l'article L. 600-5 du même code et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants sont dépourvus d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy,
- les conclusions de Mme G,
- et les observations de Me Hamel, avocat substitué à Me Dreux, représentant les requérants, de Me Gutton, représentant la commune de Douvres-la-Délivrande, et de Me Hourmant, représentant la SAS GD Prom.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS GD Prom a déposé le 26 octobre 2022 une demande de permis d'aménager, valant permis de démolir, pour la réalisation d'une opération de lotissement portant sur neuf lots destinés à l'habitat individuel sur un terrain situé sur la commune de Douvres-la-Délivrande. Par une décision du 13 février 2023, le maire de la commune de Douvres-la-Délivrande a accordé le permis sollicité. Les consorts N et autres ont contesté cet arrêté par un recours gracieux du 10 avril 2023, qui a été rejeté par décision du maire du 15 mai 2023. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 ainsi que de la décision du 15 mai 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
3. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le permis d'aménager a été délivré sous réserve du respect des dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie et des mesures règlementaires mentionnées dans l'avis technique du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ainsi que de la conformité aux normes en vigueur sur la commune et dans le département de la gestion des eaux pluviales de l'opération. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces prescriptions sont précises et limitées en tant qu'elles se réfèrent à l'avis technique du SDIS sur le projet et ne sont au demeurant pas de nature à rendre nécessaire la présentation d'un nouveau projet. Par ailleurs si la décision mentionne les normes en vigueur sur la commune et dans le département relatives à la gestion des eaux pluviales de l'opération, ces références ne sauraient être regardées comme imposant des prescriptions spéciales au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobile auront une emprise minimale de 6m. () Les nouvelles rues en impasse seront aménagées d'une placette dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service et de secours) de faire demi-tour. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'aménagement d'une aire de retournement dans la partie finale de l'impasse existante sous la forme d'une raquette en L, conformément au modèle d'aire annexé au règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie. D'une part, à supposer que cette voie puisse être regardée comme étant ouverte à la circulation automobile au sens des dispositions précitées, un permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers et n'ayant pas pour objet d'assurer le contrôle de la règlementation des servitudes de droit privé, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait ces dispositions dès lors que la voie nouvellement créée, dont la largeur est supérieure à six mètres, impliquerait un empiètement sur le terrain des époux N. D'autre part, les requérants se bornent à soutenir que les dimensions de l'aire de retournement projetée ne sont pas conformes à celles fixées par le modèle annexé au règlement, qui impose une longueur d'au moins dix mètres, compte tenu de la création de places de parking à l'extrémité de cette aire, ramenant sa longueur à minima à 8,49 mètres. Toutefois, les dispositions relatives à la sécurité incendie dont les requérants se prévalent à l'appui de leur moyen, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté, qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impasse serait impropre à la circulation des engins de secours et incendie ou que la placette aménagée en fin d'impasse ne permettrait pas aux véhicules de faire demi-tour. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les dimensions de l'aire de retournement ne sont pas conformes aux recommandations émises par le service départemental d'incendie et de secours dans l'avis technique du 20 décembre 2022, aucune d'entre elles ne fait mention d'une aire de retournement ni, à fortiori, d'une longueur minimale de cette aire, le SDIS ayant au demeurant formulé un avis favorable à la réalisation du projet. En tout état de cause, l'arrêté contesté précise que le permis est délivré sous réserve du respect des prescriptions contenues dans l'avis technique du service départemental d'incendie et de secours, qui lui est annexé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs ".
8. En l'espèce, il ressort des termes du dossier de demande de permis que les aménagements permettant la collecte des eaux pluviales et leur gestion sur chaque parcelle seront réalisés aux frais et sous la responsabilité des futurs propriétaires des lots. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le permis d'illégalité dès lors que ce permis n'a pas pour objet d'autoriser, par lui-même, la construction de bâtiments, conférant ainsi la qualité de constructeurs aux futurs propriétaires des lots créés. Or, il résulte des dispositions citées au point 7 que les aménagements en cause peuvent être mis à la charge des constructeurs. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la gestion des eaux pluviales ne serait pas assurée dès lors que le terrain est soumis à un risque de remontée de nappe, il ressort des pièces du dossier que ce risque n'est présent qu'en bordure de rue, au niveau des constructions existantes. Le projet prévoit en outre la collecte des eaux de ruissellement qui seront dirigées vers une tranchée drainante permettant le stockage et l'infiltration des eaux et qu'en cas de précipitations exceptionnelles, un tampon grille permettra l'évacuation des eaux vers le domaine public. Or, il n'est pas établi que ce système ne permettrait pas la gestion des eaux pluviales. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le projet n'a été autorisé que sous réserve de la conformité de la gestion des eaux pluviales aux normes en vigueur. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le projet prévoit la démolition d'un puit sans autorisation est sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette construction était soumise à une telle autorisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " () Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ".
10. D'autre part, aux termes de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme : " () En Uc : Les constructions sont implantées : / - soit à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à 3m ; - soit à une distance de la limite séparative égale à 2m ; la façade qui regarde la limite ne comprendra ni baies, ni vérandas. / - soit en limite séparative de propriétés si au moins une des conditions suivantes est remplie : / la partie de la construction implantée en limite séparative de propriété a une hauteur à l'égout ou à l'acrotère sur la limite qui ne dépasse pas 3,5m ; cette hauteur pourra être portée à 5m au faitage pour un mur pignon. / la construction vient s'implanter en adossement à une construction préexistante sur le fond voisin et ce, dans la limite de son héberge ; () ".
11. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
12. En l'espèce, si les dispositions du plan local d'urbanisme sont opposables au permis d'aménager délivré, les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent à l'ensemble des constructions du lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, et ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre. Dans ces conditions, la circonstance que les lots créés par le permis litigieux ont vocation à accueillir des constructions mitoyennes n'est pas de nature à méconnaître les dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 et de la décision du 15mai 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
14. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ".
15. Dans les circonstances de l'espèce, le recours en annulation présenté par les requérants, en leur qualité de voisins immédiats du projet tendant à la réalisation d'une opération de lotissement portant sur neuf lots destinés à l'habitat individuel, n'a pas été présenté dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de leur part. Dès lors, les conclusions présentées par la société GD Prom sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande et de la société GD Prom, qui ne sont pas partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont engagés dans l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros à verser à la commune de Douvres-la-Délivrande ainsi que la même somme à verser à la société GD Prom, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société GD Prom présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les requérants verseront la somme de 800 euros à la commune de Douvres-la-Délivrande et la même somme à la société GD Prom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A N, représentant unique des requérants, à la société GD Prom et à la commune de Douvres-la-Délivrande.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2301973_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel