TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301973_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bifeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de la reconnaître comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est dépourvue de logement, qu'elle est hébergée par un tiers, qu'elle vit seule avec un enfant de moins de trois ans et qu'elle est sans ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée puisque la situation de Mme A relève de la compétence des établissements départementaux de solidarité et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle, après présentation du rapport de Mme Chamot, ont été entendues les observations orales de Me Bifeck, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ghanéenne et mère isolée d'un mineur de moins de trois ans, a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé le 5 mai 2022. Elle a saisi, le 17 octobre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse d'une demande d'hébergement sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 13 décembre 2022, la commission de médiation de Vaucluse a rejeté cette demande au motif que Mme A relève de la compétence des services du département. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de l'article L. 345-2 du même code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état () ". 4. Il résulte de ces dispositions que sont, en principe, à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociales relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, cette compétence de l'Etat n'exclut pas l'intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent. 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation de Vaucluse à rejeter le recours de Mme A. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision en litige, que la commission de médiation de Vaucluse, en déclinant sa compétence pour celle des services du département sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en raison de la présence d'un enfant mineur de moins de trois ans, a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme A allègue que la décision de la commission de médiation de Vaucluse est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation irrégulière et son hébergement temporaire font pas obstacle à ce qu'elle sollicite un hébergement stable et adapté à sa situation familiale. Toutefois, il ressort de la décision contestée que qu'elle n'est pas fondée sur de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, la commission de médiation de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 et 3 en retenant que la situation de mère isolée d'un mineur de moins de trois ans relevait de la compétence des services de l'aide sociale à l'enfance du département sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande d'hébergement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées. Il appartient à Mme A, si elle s'y estime fondée, de contester la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bifeck et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2301973_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel