TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301974_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 20 mars 2023 et le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France régulièrement le 5 septembre 2019, sous couvert d'un visa de type C ; il est marié avec une ressortissante algérienne depuis le 9 avril 2008 ; de leur union, sont issus deux enfants, nés le 26 février 2009 et le 31 octobre 2012 ; de 2020 à 2021, il a travaillé au sein des sociétés HRS-Transport et RM-Transport en qualité de chauffeur-livreur ; depuis le 1er février 2022, il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Widadi Courses en qualité d'employé polyvalent ; par un courriel du 25 octobre 2022, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle légale auprès d'un tiers employeur et le place en situation irrégulière, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit une pièce complémentaire le 15 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 4 février 1987 à Sousse, est entré en France le 5 septembre 2019, sous couvert d'un visa C. M. A soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par un courriel du 25 octobre 2022 adressé aux services du préfet des Yvelines. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a pu déposer, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. Cette demande est actuellement en attente d'examen par l'administration. Toutefois, le dépôt de cette demande présente un caractère récent alors que l'intéressé déclare être entré en France le 5 septembre 2019 et n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant le mois d'octobre 2022. En outre, si M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, justifie de l'exercice d'une activité professionnelle au sein de la société Widadi Courses depuis le 1er février 2022, et produit la demande d'autorisation de travail dûment complétée par son employeur, son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaire, il ne justifie toutefois d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 mai 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301974_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA