TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301974_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chambonnaud, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2023 l'informant de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle de chauffeur livreur ; son licenciement est imminent ;
- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait suspendre son permis de conduire dès lors que l'amende forfaitaire majorée réclamée par le procureur de la République l'emporte sur la décision du préfet.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas démontrée et qu'il n'existe pas de doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301967, enregistrée le 24 avril 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Chambonnaud représentant M. B.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2023 l'informant de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 224-9 du code de la route : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. / () ".
4. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. / Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code ". Il résulte de ces dispositions que le paiement de l'amende sanctionnant une contravention réprimée par le code de la route et relevant des quatre premières classes, s'il entraîne, sauf exception, l'extinction de l'action publique par application des prescriptions combinées des article 529 et R. 48-1 du code de procédure pénale, n'a pas pour effet, par lui-même, de mettre un terme à l'exécution d'une mesure administrative de suspension de permis de conduire.
5. Le 27 février 2023, sur le territoire de la commune de Nice, promenade des anglais, M. B, a fait l'objet d'un constat d'une infraction, un excès de vitesse de plus de 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée en roulant à 98km/h au lieu de 50 km/h. Le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, le 28 février 2023, au visa notamment de l'article 121-5 du code de la route, une suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une période de six mois. Postérieurement, à la date de la décision attaquée, par avis de contravention en date du 7 mars 2023 il a été réclamé à M. B la somme de de 135 euros au titre d'amende forfaitaire ramenée à la somme de 90 euros en cas de règlement dans le délai de 15 jours.
6. Le requérant qui ne conteste pas la réalité de l'infraction se prévaut de l'extinction de l'action publique en raison de sa condamnation à une amende qui a été acquittée. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le requérant n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :.La requête de M.B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301974_20230517
Données disponibles
- Texte intégral