TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301974_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Hedi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait sur sa situation personnelle ;
- cette erreur révèle un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire en litige est intervenue en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue en violation de l'intérêt supérieur de son enfant ;
- le refus de lui accorder un délai de départ de trente jours, alors même qu'il n'est pas établi qu'il chercherait à se soustraire à la mesure d'éloignement, méconnaît son droit à la défense en l'empêchant de préparer cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Zarrouk, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant M. C B et ressortissant tunisien né le 14 juin 2000 à Madhia, est entré, selon ses déclarations, dans des conditions indéterminées en France en provenance de l'Italie où il serait arrivé en 2019. Son interpellation le 11 novembre 2023 lors d'un contrôle routier a révélé son maintien en situation irrégulière sur le territoire. Par un arrêté du 12 novembre 2023, la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B, qui sollicite en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. L'exigence de motivation porte sur les mentions portées dans une décision, et non sur l'exactitude matérielle, susceptible d'être discutée au contentieux par le moyen tiré de l'erreur de fait, des éléments ainsi mentionnés. L'arrêté en litige, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration qu'il devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l'intéressé, est, dès lors, suffisamment motivé notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B, celui-ci déduit du caractère erroné de la motivation de cet arrêté, manque dès lors en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il vivrait maritalement avec une ressortissante française, il ne justifie pas être en lien de mariage ou de pacte civil de solidarité, non plus qu'avoir déclaré un concubinage, avec celle-ci, qu'il a présentée comme sa compagne aux services de gendarmerie lors de son audition du 11 novembre 2023. Par suite, M. B est célibataire au sens de l'état civil français. Dans ces conditions, c'est sans entacher l'arrêté en litige d'erreur de fait que la préfète de la Creuse a mentionné que l'intéressé se déclare célibataire. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. D'une part, si M. B fait valoir que sa compagne est enceinte et qu'il a dès lors vocation à devenir le parent d'un enfant de nationalité française, cette circonstance ne lui permet pas de bénéficier de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions rappelées au point précédent non plus que d'invoquer utilement les stipulations précitées de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors que l'enfant dont il se dit le père n'était pas né à la date de l'arrêté contesté. Les moyens tirés de la violation de ces stipulations et dispositions doivent par suite, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
9. D'autre part, M. B n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis 2019. M. B soutient qu'il vit avec une ressortissante française et qu'un enfant doit naître de cette union. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. B, qui n'a jamais sollicité de titre de séjour depuis son entrée irrégulière en France, ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative sur le territoire. S'il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, il n'établit pas, notamment par les seules attestations produites dans le dernier état de ses écritures, à la date de l'arrêté en litige à laquelle s'apprécie la légalité de ce dernier, l'ancienneté de sa relation avec sa compagne qu'il dit fréquenter depuis 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à sa majorité légale, y ayant ainsi nécessairement tissé des liens. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ".
11. Il ressort des motifs de la décision de refus de départ volontaire en litige que celle-ci est fondée sur le motif tiré du risque que l'intéressé se soustraie à son éloignement, en ce que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire, n'a pu présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le délai de départ volontaire n'ayant pas vocation, aux termes de ces dispositions, à permettre à l'intéressé de préparer sa défense dans l'exercice d'un recours contentieux contre la mesure d'éloignement, lequel recours est en tout état de cause suspensif en l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire fait obstacle à cette préparation est inopérant. Dans ces conditions, alors même que M. B, par ailleurs assigné à résidence chez sa compagne par un arrêté distinct non contesté par l'intéressé, justifierait de garanties de représentation, la préfète de la Creuse était légalement fondée à lui refuser un délai de départ volontaire au seul motif que, s'étant maintenu en France depuis son entrée irrégulière, il n'a pu présenter de documents d'identité probants à la date d'intervention de la mesure, à laquelle s'apprécie sa légalité, et a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie vouloir rester sur le territoire pour s'y établir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Creuse.
Une copie en sera adressée pour information à Me Zarrouk.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. D
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301974_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel