TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301975_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : S'agissant des décisions attaquées prises dans leur ensemble : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du point d) du 1°de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif en matière d'asile garantis par le considérant 25 et l'article 46 de la directive européenne 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, - les observations de Me Soulas, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que le requérant a des motifs sérieux quant à la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du requérant liés à sa difficulté de communication devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et au fait que l'OFPRA reconnaît le risque qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, - les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en langue arménienne, en réponse aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, né le 9 novembre 1994 à Pabianice (Pologne), déclaré être entré sur le territoire français le 30 mai 2022. Le requérant a sollicité le bénéfice de l'asile le 28 juin 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 25 octobre 2022. Le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté le 17 mars 2023 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023, ou à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble : 4. En premier lieu, par un arrêté règlementaire du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Les décisions attaquées visent les textes dont il fait application, notamment, l'article L. 531-24 et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elles comportent, dans les visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet de la Haute-Garonne, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. La circonstance que les décisions ne mentionnent pas le recours effectué par M. E auprès de la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation et n'est pas de nature à établir que sa situation n'aurait pas été prise en compte par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées, doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des décisions attaquées, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, qui provient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces des dossiers, notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de la Haute-Garonne, que la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2022 rejetant la demande d'asile du requérant a été notifiée le 17 janvier 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 et du point d) du 1° de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, d'une part, le considérant 25 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : " Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination () et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. ". Aux termes de l'article 46 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris : / i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ; / () 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. / 4. Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile. / Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises en vertu de l'article 43. / 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. () ". Aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 12. Il résulte des dispositions combinées précitées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, le requérant peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, l'article L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et son droit à un recours effectif, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, ni qu'elle serait contraire aux stipulations précitées de la directive n° 2013/32/UE, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. D'une part, si M. E soutient ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale en Arménie parce qu'il serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. D'autre part, si M. E soutient être entré en France le 30 mai 2022, il est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucune attache personnelle en France, ni de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables, ni d'aucun élément de nature à attester d'une intégration particulière. Par ailleurs, M. E ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident ses parents et ses deux sœurs. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, ni d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. M. E soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Il déclare avoir été mobilisé pour combattre dans le cade du conflit au Haut-Karabag et avoir surpris une conversation sensible impliquant un homme politique de ce pays, à la suite de laquelle le requérant allègue avoir fait l'objet d'agressions physiques. Cependant, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2022, il n'établit pas, par la seule production d'un article de presse arménien, qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 mars 2023. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 21. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 22. M. E soutient qu'il présente des éléments sérieux de nature à justifier qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours qu'il a introduit devant elle. En l'espèce, M. E se prévaut des incompréhensions entre l'officier de l'Office français de protection des réfugiés pouvant amener à douter de l'impartialité de l'officier de l'OFPRA et de la qualité de l'interprétariat lors de l'entretien qui s'est déroulé le 14 octobre 2022. Cependant, M. E n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à susciter un doute sérieux et ne justifie pas dans la présente instance des éléments suffisants pour laisser présumer de la réalité des risques allégués et justifier ainsi de son maintien sur le territoire national durant l'examen de son recours. Par suite, il n'est pas fondé à demander, subsidiairement, la suspension de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. Les conclusions à fin d'annulation de M. E étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les dépens : 24. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 25. Les conclusions de M. E tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, N. SODDU La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301975_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel