TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301975_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise le 23 juin 2023 par le préfet du Var ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 portant interdiction de retour pendant une durée d'un an à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par un courrier du 24 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Faucher pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Faucher, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant turc né le 9 septembre 1985, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'an an. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A fait valoir être entré en France en 2004 et y résider depuis. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. A produit sur la période 2011 à 2018 de nombreux justificatifs de sa présence en France, contrats de bail, quittances de loyers, factures, courriers, avis d'impositions, bulletins de paie et même un titre de séjour " salarié " valable du 23 février 2017 au 22 février 2018, la valeur probante des pièces produites pour les années suivantes est beaucoup plus mince. En effet, au titre de l'année 2019 les justificatifs sont moins nombreux, une facture Véolia, une facture Direct Energie et deux courriers d'assurance. Au titre de l'année 2020, les pièces sont également d'une faible valeur probante : un courrier d'assurance et un avis d'impôt. Quant aux années suivantes, il ne produit que des bulletins de salaire sur des périodes discontinues, de septembre à décembre 2021, pour les mois de janvier, février et décembre 2022 et de janvier à mai 2023 sans 1. aucun autre document attestant de sa présence régulière en France. Par suite, M. A ne saurait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il n'est pas établi que ses deux enfants soient scolarisés en France. Au demeurant, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que tous les membres de la famille sont de nationalité turque et que la cellule familiale pourrait se recomposer dans leur pays d'origine où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. En effet, le requérant reconnait dans un procès-verbal d'audition que ses parents, deux de ses sœurs et un de ses frères vivent en Turquie. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il n'apparait pas que le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 6. En l'espèce, les termes de la décision attaquée attestent de la prise en compte par le préfet du Var de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il est fait état, en particulier, de ce que M. A est entrée en France de manière irrégulière en France à une date indéterminée, que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, qu'il ne prend pas la peine de réclamer ses courriers à la Poste dans le cadre du suivi de sa demande de titre de séjour, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents son frère et ses sœurs, que s'il déclare avoir de la famille en France, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il peut avoir avec elle, qu'il a déclaré ne pas envisager un retour dans son pays d'origine et que bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il est justifié que soit prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 1. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. Faucher La greffière, Signé V. Vives La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301975_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel