TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301975_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Raynaud de Chalonge, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices résultant de son accident survenu sur la voie publique le 9 août 2022 ; 2°) de réserver dépens. M. A soutient que : - le 9 août 2022, alors qu'il participait à une randonnée cyclo touristique avec le Club cycliste de Grièges, il a chuté sur un protège-câble installé en travers de la voie sur l'esplanade Lamartine à Mâcon ; - l'obstacle, ouvrage public dont la commune de Mâcon est responsable, n'était pas annoncé et peu visible ; - victime d'une fracture per trochanterienne, il a subi une intervention chirurgicale le même jour ; - l'assureur de la commune de Mâcon n'ayant pas accédé à sa demande d'indemnisation, une expertise est dès lors nécessaire afin de déterminer ses préjudices ; Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Mâcon, représentée par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de M. A pour défaut d'utilité ; 2°) de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mâcon soutient que : - la matérialité des faits n'est pas établie, en particulier le lieu exact de la chute ; - l'expertise est inutile en ce qu'elle ne permettrait que d'évaluer les préjudices corporels et pourrait tout aussi bien être ordonnée avant dire droit à l'occasion d'un recours en responsabilité ; - le protège-câble en cause est conforme aux exigences règlementaires, à savoir anti-dérapant, sans arrête vive et de couleur visible ; - l'obstacle qu'il constitue n'excède pas ceux qu'un usager de la voie publique peut normalement s'attendre à rencontrer sur son trajet et qu'il ne peut éviter par un comportement normalement prudent. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que le protège-câble sur lequel le requérant a chuté, eu égard à ses caractéristiques techniques, ne constituait pas un obstacle excédant ceux qu'un usager de la voie publique peut normalement s'attendre à rencontrer sur son trajet. De plus, les circonstances de l'accident, ayant eu lieu en plein jour dans un lieu très fréquenté, ne permettent pas de considérer que l'équipement en cause présentait un danger particulier pour un usager normalement attentif. 3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas utile. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Mâcon au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mâcon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la commune de Mâcon. Fait à Dijon le 26 septembre 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301975
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301975_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel