TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2301975_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 août 2023, le 23 avril 2024 et le 31 mai 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 août 2023, par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté ses demandes de remise, d'une part, de sa dette de 378 euros correspondant à un trop-perçu d'aide au logement au titre de l'année 2021 et, d'autre part, de sa dette de 650,89 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 ; 2°) de la décharger de ces sommes. Elle soutient que : - les indus litigieux sont entachés d'une inexactitude matérielle, dès lors que la date de concubinage qui les fonde est erronée ; - elle n'a jamais été destinataire des courriers de demande de justificatifs de cette vie commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation introduite par Mme A était tardive, de sorte que son recours est irrecevable ; - les indus sont bien fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castellani en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Castellani, magistrate désignée, a présenté son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de l'allocation de logement sociale au titre de l'année 2021 et de la prime d'activité du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Par un courrier du 21 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube l'informa qu'elle avait perçu à tort une somme de 1 028,89 euros au titre de ces deux allocations, découlant de la prise en en compte du changement de sa situation familiale résultant de son concubinage depuis le 1er septembre 2021. Une mise en demeure de payer cette somme fut ensuite adressée à l'allocataire le 6 juillet 2023. Elle adressa alors un recours gracieux en date du 13 juillet 2023, arguant de l'erreur quant à la date de son concubinage qui n'aurait débuté que le 1er février 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". En vertu des dispositions combinés de l'article R. 825-1 du même code et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce recours doit être introduit auprès de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 847-2 et R. 142-1 du même code, la commission de recours doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 4. Il ressort de ces dispositions qu'une décision portant indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité ne peut être déférée directement au tribunal administratif, l'intéressé devant au préalable, et à peine d'irrecevabilité de son recours, avoir saisi, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'indu, la commission de recours amiable de l'organisme qui lui a versé ces prestations. Lorsque la saisine de cette commission intervient après l'expiration de ce délai de deux mois, la réclamation est tardive et donc irrecevable. 5. Il résulte de l'instruction que la décision du 21 mars 2022 portant indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale a été mise à disposition de l'allocataire par son espace personnel sur le site internet de l'organisme et que celle-ci en a pris connaissance le 23 mars suivant. Cette décision comportait la mention des voies et délais de réclamation, de sorte que le délai ouvert pour saisir la commission de recours de la caisse d'allocations familiales a commencé à courir le 23 mars 2022. L'allocataire n'a toutefois formé sa réclamation que le 23 juillet 2023, soit postérieurement au terme du délai qui lui était imparti pour ce faire. Il en résulte que la caisse d'allocations familiales de l'Aube est fondée à soutenir que le recours est pour ce motif irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La magistrate désignée, Signé A.-C. CASTELLANILa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2301975_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel