TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301975_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, la société Precia, représentée par Me Storrar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis du collège territorial de second examen de Lyon du 2 décembre 2022 rejetant sa demande tendant à faire reconnaitre que les instruments de mesure légale dotées du mode " data collect " et du " mode fiscal " n'étaient pas soumis, en ce qui concerne le mode " data collect ", aux obligations mentionnées à l'article 286 du code général des impôts, notifié par un courrier du 16 janvier 2023 du directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les balances utilisées en mode " data collect " n'ont pas à être soumises aux obligations de sécurisation prévues par les dispositions de l'article 286, I, 3° du code général des impôts, telles qu'interprétées par la documentation fiscale référencée sous le n° BOI-TVA-DECLA-30-10-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès que la décision invoquée est une simple réponse à une demande d'information ;
- le moyen soulevé par la société Precia n'est pas fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Precia conçoit, fabrique et commercialise des instruments de mesure réglementés. Le 6 avril 2022, la société a saisi l'administration fiscale d'une demande de rescrit, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, portant sur l'obligation pour ses produits de respecter les conditions prévues au 3 bis du I de l'article 286 du code général des impôts. Le 22 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche a rendu un avis défavorable à cette demande. La société a sollicité un second examen de sa demande, en application des dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales et, le 2 décembre 2022, le collège territorial de second examen de Lyon a confirmé la prise de position initiale. Par la présente requête, la société Precia demande l'annulation de cet avis notifié par un courrier du 16 janvier 2023 du directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". Aux termes de l'article L. 80 CB du même livre : " Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. () Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. ".
3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, la décision prise par l'administration à la suite d'un second examen, qui se substitue à la prise de position initiale, ne peut pas, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet.
4. En l'espèce, la société Precia n'établit pas que la prise de position contestée, datée du 2 décembre 2022, entraînerait des conséquences notables autres que fiscales, qui ne pourraient être appréhendées par le juge de l'impôt dans le cadre d'un recours de plein contentieux. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir de tels effets lorsqu'elle fait valoir que la mise en œuvre de cette décision la placerait dans une position défavorable vis-à-vis de ses clients, qui seraient exposés à un risque d'amende pour manquements aux obligations prévues à l'article 286 du code général des impôts, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, permettant d'établir que le fait de se conformer à l'avis rendu aurait notamment pour effet, en pratique, de faire peser sur elle de lourdes sujétions, de la pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de la faire renoncer à un projet important. Dans ces conditions, la prise de position du collège territorial de second examen de Lyon ne peut être contestée par la société requérante par la voie du recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par l'administration doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'avis du 2 décembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Précia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Precia et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2301975_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel