TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301976_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 et régularisée le 17 avril suivant, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Lanne demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités portugaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -sa requête est recevable, le délai de recours contentieux de 48 heures n'ayant pas commencé à courir ; les arrêtés contestés lui ont été notifiés à une heure inconnue en garde à vue alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat ; ces arrêtés ne lui ont pas été remis mais placés immédiatement dans sa fouille ; il lui a été donné lecture des informations relatives aux voies et délais de recours mais il n'a pas été informé de la possibilité de déposer une requête auprès de l'administration chargée de la rétention ou en cas de détention, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; il n'a pas eu la possibilité de prévenir un conseil ou une personne de choix, n'ayant aucun accès à un moyen de communication durant la garde à vue ; il a été placé en détention provisoire le 13 avril 2023 et n'a pas été informé de la possibilité de présenter sa requête auprès du chef de l'administration pénitentiaire ; il a été privé des garanties entourant le droit au recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté du 10 avril 2023 portant remise aux autorités portugaises : -l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; -il est insuffisamment motivé en droit en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui ne lui permet pas de s'assurer du cadre juridique qui lui est applicable ; la disposition juridique précise fondant la décision n'est pas indiquée ; S'agissant de l'arrêté du 10 avril 2023 prononçant son assignation à résidence ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises, sur laquelle il se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, -et les observations de Me Lanne, représentant M. A, présent, assisté d'un interprète, qui produit des pièces à l'audience, lesquelles n'ont pas été communiquées ; il conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et précise que la requête est recevable dès lors que M. A n'a pas été informé qu'il pouvait présenter son recours, dans le délai de quarante-huit heures, au greffe de l'établissement pénitentiaire ; il soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors que d'une part, le requérant justifie de moyens de subsistance suffisants et d'autre part, il est entré en France le 9 avril 2023, et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il séjourne en France depuis moins de trois mois et méconnaît l'article L.621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne connait pas précisément la disposition juridique qui fonde la décision. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant indien né le 10 juin 1999, a été interpellé, dans le cadre d'un contrôle routier, par les services de la Gendarmerie nationale le 9 avril 2023 à 18h15 et a été placé en garde à vue à compter de cette même date. Par un arrêté du 10 avril 2023, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités portugaises, dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valide jusqu'au 8 septembre 2023. Par un arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Gironde. Par ailleurs, par une ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a placé M. A en détention provisoire. Par un nouvel arrêté du 14 avril 2023, notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, M. A, a été placé en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 17 avril 2023, autorisé la prolongation de la rétention de M. A. Ce dernier demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités portugaises, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L.621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L.623-1 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation de la décision de remise et de l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'assortit le cas échéant lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII. " Aux termes de l'article L.614-8 du même code, applicable aux hypothèses de remise : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article L.614-9 du même code, également applicable : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Enfin aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, applicable aux hypothèses de réadmission régi par le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. ". Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, issu de la Section III " Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. /L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ". Et aux termes de l'article R. 776-31 du même code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ". " Les étrangers ayant reçu notification d'une décision précitée alors qu'ils sont en rétention administrative ou en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 6. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant réadmission, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions précédemment mentionnées, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 9 avril 2023, M. A a été placé en garde à vue au sein des services de l'escadron départemental de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale de la Gironde (PMO Mios) du 9 avril 2023 à 18h15 jusqu'au 10 avril 2023 à 16h15. Sur décision du substitut du procureur de Bordeaux, la procédure a été transmise aux services de la police aux frontières de Bordeaux pour poursuite d'enquête, et sa garde à vue a repris, au sein de ces services, à compter du 10 avril 2023 à 16h15 et a pris fin le 13 avril 2023 à 14 heures, pour être conduit devant le substitut du procureur. Par une ordonnance du 13 avril 2023, M. A a été placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel prévue le lendemain à 14 heures. Par un arrêté du 14 avril 2023, notifié à sa sortie du centre pénitentiaire, le préfet de la Gironde l'a placé en rétention administrative et la prolongation de son placement a été autorisée par décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 17 avril suivant. 8. Il est constant que les arrêtés contestés du 10 avril 2023 ont été notifiés à M. A ce même jour, par les services de l'escadron départemental de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale de la Gironde (PMO Mios), donc au plus tard à 16h15, heure à laquelle il a été mis fin à sa garde à vue dans ces locaux. Les arrêtés contestés mentionnent que le requérant dispose d'un délai de quarante-huit heures pour former un recours devant la juridiction administrative, et présenter sa requête au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. Il ressort des pièces du dossier que cette notification a été réalisée par l'intermédiaire d'un interprète et que M. A a signé l'attestation de notification, laquelle précise qu'il reconnaît avoir eu connaissance des droits qu'il peut exercer. Si les arrêtés contestés ne font pas mention de la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire, il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas placé en détention ou en rétention administrative, mais seulement en garde à vue dans les locaux des services de gendarmerie puis de police. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde était tenu, en application des dispositions précitées, de faire figurer dans la notification de ses arrêtés, la possibilité de présenter sa requête devant le chef de l'administration pénitentiaire, pour rendre opposable le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, mentionné aux points précédents. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il n'a pas pu informer son avocat de la notification de ces arrêtés dès lors qu'il était placé en garde à vue, il ne l'établit pas, et alors, au contraire, qu'il ressort du procès-verbal de sa garde à vue qu'il a dans le cadre de la garde à vue, renoncé à son droit d'assistance par un avocat et qu'il s'est toutefois fait représenter par un avocat, au cours de l'audience du 13 avril 2023 devant le juge des libertés et de la détention. Enfin, M. A ne peut se prévaloir des circonstances qu'il a été placé en détention provisoire en fin d'après-midi le 13 avril 2023 et en rétention administrative à compter du 14 avril 2023, dès lors qu'à ces dates, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui a commencé à courir au plus tard le 10 avril 2023 à 16h15, était déjà expiré. 9. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 avril 2023 à 19h11 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et donc irrecevable. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, A. B La greffière, C.GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301976_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel