TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301976_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise le 23 juin 2023 par le préfet du Var ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 portant interdiction de retour pendant une durée d'un an à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est entachée d'insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Faucher pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Faucher, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant turc né le 8 juin 1988, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'an an. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. B se contente de se prévaloir de la présence en France de son frère en situation régulière de séjour. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée et n'est pas contesté que le requérant est arrivé en France en septembre 2022, qu'il est célibataire et sans enfant. 4. Ainsi, eu égard à la courte durée de sa présence en France, à ses conditions de séjour et à la seule présence de son frère, il n'apparait pas que le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a 1. été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. En l'espèce, les termes de la décision attaquée attestent de la prise en compte par le préfet du Var de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il est fait état, en particulier, de ce que, après être entré sur le territoire français le 17 septembre 2022, M. B n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, qu'il est célibataire et sans charge de famille qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents son frère et ses sœurs, que s'il déclare avoir de la famille en France, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il peut avoir avec elle, il a déclaré ne pas envisager un retour dans son pays d'origine et que bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il est justifié que soit prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. Faucher La greffière, Signé V. Vives La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301976_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel