TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENERSatisfaction Partielle
TA34 · Présidente QUEMENER — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301976_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 731,57 euros pour la période d'août 2019 à avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui reverser la somme retenue en date du 2 août 2022 sur le paiement de ses prestations et de mettre en œuvre le plan personnalisé de remboursement évalué à 300 euros par mois ; 3°) d'annuler les décisions du 13 août 2022 et du 1er octobre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a respectivement notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ; 4°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui reverser la somme de 4 242,63 euros retenue et de mettre en œuvre le plan personnalisé de remboursement. Il soutient que : - les décisions du 13 août 2022 et du 1er octobre 2022 ne sont pas signées ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - en l'absence de décision portant fin du droit au revenu de solidarité active ou à l'aide personnalisée au logement, aucun indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide exceptionnelle de solidarité ne pouvait être notifié ; - la retenue d'un montant de 4 998,32 est illégale dès lors qu'elle est excessive ; cette retenue l'a placé dans une situation de précarité accrue ; - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - décret du 5 mai 2020 n° 2020-519 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures, en présence de Mme Roman, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à l'aide exceptionnelle de fin d'année et à l'aide exceptionnelle de solidarité dans le département de l'Hérault. Par une décision du 2 août 2022, l'intéressé s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 244,99 euros pour la période d'août 2019 à avril 2021. Par une décision du 13 août 2022, M. A s'est vu notifier un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ainsi que, par une décision du 1er octobre 2022, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 731,57 euros pour la période d'août 2019 à avril 2021. Il demande également l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui reverser la somme retenue en date du 2 août 2022 sur le paiement de ses prestations et de mettre en œuvre le plan personnalisé de remboursement évalué à 300 euros par mois. Enfin il demande l'annulation des décisions du 13 août 2022 et du 1er octobre 2022. Sur les indus d'aide de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3.La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, de l'aide personnalisée au logement et de l'aide exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 3. En l'espèce, les décisions du 13 août 2022 et du 1er octobre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a respectivement notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ne comportent aucune indication des bases légales sur lesquelles elles se fondent. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le fondement juridique des indus aurait été porté à sa connaissance par une décision antérieure. Ces décisions sont dès lors insuffisamment motivées en droit et doivent, pour ce motif, être annulées. Sur la retenue : 4. L'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant mensuel des prélèvements effectués sur les prestations à échoir en vue du remboursement de prestations indûment perçues est calculé sur le revenu mensuel pondéré, à hauteur, notamment, d'une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros, de 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros et de 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros, de 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros et de 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. Il résulte de ces dispositions que les retenues effectuées par l'administration tiennent compte des possibilités financières et de la situation familiale des allocataires. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les ressources de M. A s'élevaient en octobre 2022 à hauteur de 640,08 euros et, en novembre 2022, à hauteur de 793,57 euros. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 4 précédent, procéder à une retenue d'un montant de 4 242,63 euros sur le paiement de ses prestations en date du 2 août 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 août 2022 attaquée doit être annulée. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de déterminer la situation actuelle des ressources et charges de M. A, il y a lieu de renvoyer celui-ci devant la caisse d'allocations familiales de l'Hérault afin qu'il soit procédé à la fixation du montant des retenues mensuelles dues pour le remboursement des indus qui lui sont réclamés dans les conditions énoncées par les textes en vigueur à la date de sa nouvelle décision et compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée au point 6 du présent jugement implique nécessairement que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault rembourse à M. A les sommes retenues à tort. Sur la demande de remise de dette : 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A résulte de l'absence de déclaration par ce dernier de l'intégralité de ses ressources. Si M. A soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire dès lors que son foyer dispose de ressources s'élevant à seulement 1 200 euros, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il soit de bonne foi, l'intéressé n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 13 août 2022 et du 1er octobre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a respectivement notifié à M. A un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité sont annulées. Article 2 : La décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de reverser la somme retenue en date du 2 août 2022 sur le paiement des prestations de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de restituer les sommes retenues à tort sur les prestations de M. A. Article 4 : M. A est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de l'Hérault afin qu'il soit procédé à la fixation de ses retenues mensuelles conformément aux motifs du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2025. La greffière, F. Roman No 2301976
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2301976_20250116
Données disponibles
- Texte intégral