TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301977_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Netry demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou toute autre préfecture compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
* La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
* le rapport de M. C ;
* les observations de Me Netry, représentant M. B. Il conclut aux mêmes fins et il fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît l'article 8 de la CESDH. L'intégralité de sa famille réside en France et ses parents sont en voie de régularisation. Il détient un CAP et exerce le métier de plombier. Il a commis des incidentes de parcours qui relèvent désormais du passé.
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 29 avril 2001est entré régulièrement sur le territoire français le 1er mars 2017 muni d'un passeport assorti d'un visa étudiant. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il précise notamment que M. B, entré en France le 1er mars 2017 avec un visa étudiant, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, qu'il a fait l'objet de trois signalements pour des faits relatifs à des troubles de l'ordre public, qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2019 et du 8 septembre 2020 et qu'il utilise 4 alias. Si le préfet a précisé que l'intéressé n'a pas présenté un passeport valide, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 8 mars 2023 qu'il a lui-même déclaré qu'il était périmé. En ce qui concerne les démarches qu'il aurait entreprises pour régulariser sa situation, si la préfecture affirme que les fichiers n'ont pas trace de celles-ci, il ressort des pièces du dossier qu'une demande de rendez-vous a été effectivement déposée le 8 mars 2023, soit le jour même de l'édiction de l'arrêté litigieux et, que dès lors, son absence de mention ne saurait être reprochée à l'administration. Enfin le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de fait permettant de caractériser la situation personnelle de M. B, en particulier son cursus scolaire et la présence de plusieurs membres de sa famille en France. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré.(.).
4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. M. B, désormais âgé de 21 ans est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir que certains membres de sa famille (père, mère, frères et sœur) sont désormais présents en France, ceux-ci sont également en situation irrégulière. Lui-même travaille depuis 2020 illicitement, en l'absence de titre de séjour, en qualité de plombier et de livreur " Uber Eat ". Enfin il ne justifie pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Comme il a été dit plus haut, il a sollicité une demande de rendez-vous pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour le jour de l'édiction de la présente mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(.) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (..) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (..) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (.) ".
8. M. B a fait l'objet de plusieurs signalements : le 8 septembre 2020 pour un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 12 septembre 2021 pour usage illicite de stupéfiants et de violence aggravée, enfin le 4 février 2022 pour conduite sans permis. En outre, il a déclaré, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 7 mars 2023, son refus de quitter le territoire français. Enfin il n'a pas déféré aux mesures d'éloignement datées du 4 juillet 2019 et du 8 septembre 2020 prises à son encontre. Enfin il a utilisé un alias lors de son interpellation et n'a pas présenté de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni d'un lieu de résidence personnel. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de d'estimer que le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 et du 4°, 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301977_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel