TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301977_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Konate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable avec obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8 h 30 au commissariat de Tours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, la préfète n'ayant pas mis en œuvre la clause dérogatoire alors qu'elle devait tenir compte des motifs culturels et familiaux qu'elle invoque tenant aux persécutions dont elle-même et ses deux enfants ont été l'objet de la part de son ex-époux et de la famille de ce dernier ainsi que de la présence et de la scolarisation en France de ses deux enfants mineurs, de la présence de sa sœur disposant d'un certificat de résidence algérien et de ses perspectives d'emploi ; - la préfète du Loiret a entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions du 1 de 1'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de ses enfants commande qu'ils bénéficient d'une continuité de l'apprentissage commencé il y a six mois et que leur jeune âge est de nature à révéler une particulière vulnérabilité ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté, qui n'apparaît ni nécessaire ni proportionné, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des contraintes inhérentes à sa vie privée ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Konate, représentant Mme B, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête en précisant que la requérante est arrivée directement en France par voie aérienne sans transiter par l'Espagne et en insistant sur l'état de particulière vulnérabilité de l'intéressée qui a été victime de violences familiales dans son pays d'origine ; - et les observations de Mme B qui précise qu'elle souhaite déposer une demande d'asile au titre de la protection subsidiaire en France où réside sa sœur et non en Espagne, pays où elle n'a aucune attache personnelle et familiale et dont ni elle ni ses enfants ne parlent la langue ; - la préfète du Loiret n'était ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 2 avril 1987, entrée irrégulièrement en France le 25 décembre 2022, a présenté le 27 janvier 2023 une demande d'asile et s'est vu, en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ", après que la consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'elle était en possession d'un visa pour l'Espagne en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles. Saisies le 17 février 2023 d'une requête aux fins de prise en charge, les autorités espagnoles ont accepté le jour même leur responsabilité, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La préfète du Loiret, par un arrêté du 3 mai 2023, a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du 4 mai 2023, a assigné l'intéressée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne que la consultation du fichier " Visabio " a permis de constater que Mme B était en possession d'un visa pour l'Espagne en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application des critères énoncés au paragraphe 2 ou 3 de l'article 12 du règlement. Il expose que les autorités espagnoles, saisies le 17 février 2023 d'une requête, ont fait connaître leur accord le jour même. Cet arrêté précise en outre qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, Mme B ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la préfète, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, a examiné la situation de cette dernière au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indiquant que l'intéressée, qui avait déclaré être séparée avec deux enfants mineurs, ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Enfin, la préfète a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 7. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dernières dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si Mme B fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine avec ses deux enfants nés en 2017 et 2020 pour échapper aux graves violences et aux menaces de mort dont elle faisait l'objet de la part de son ex-mari et de sa famille, la mesure prononçant son transfert vers l'Espagne n'implique pas, par elle-même, que l'intéressée soit automatiquement éloignée à destination de C. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, elle ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que sa remise à ces autorités entraînera de manière certaine et immédiate, sans qu'elle puisse faire valoir les risques auxquels elle serait exposée, son éloignement à destination de C. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, dont la présence en France est très récente, présenterait une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve l'examen de sa demande d'asile. De même, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils sont inscrits, depuis le début du mois de janvier 2023 seulement, en grande et petite section de maternelle, poursuivent leur scolarité en Espagne. Enfin, si Mme B indique disposer d'une présence familiale en France en la personne de sa sœur, laquelle est titulaire d'un certificat de résidence algérien, elle n'établit pas, en se bornant à produire une simple attestation rédigée par cette dernière faisant état de contacts très réguliers, l'intensité et la continuité de leurs relations, pas plus que la nécessité de sa présence à ses côtés. Ainsi, alors même que la requérante dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, la requérante se prévaut, outre de la scolarisation de ses enfants mineurs sur le territoire français, de leur particulière vulnérabilité en raison de leur jeune âge et de la perte de repères résultant du départ de la famille C. Elle fait valoir qu'un nouveau déplacement vers l'Espagne, dont ils ne parlent pas la langue, serait de nature à compromettre l'effort d'intégration qu'ils ont déjà consenti depuis leur arrivée en France. Toutefois, il n'est pas établi que les enfants de Mme B ne pourraient pas être pris en charge en Espagne pendant l'examen de la demande d'asile de la requérante. En outre, les circonstances dont elle fait état ne suffisent pas à justifier que la convention internationale relative aux droits de l'enfant serait méconnue, alors que la décision n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants et que la cellule familiale sera préservée de sorte leur vie familiale pourra se poursuivre en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté portant transfert de Mme B aux autorités espagnoles n'est pas entaché des illégalités alléguées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 4 mai 2023 contesté, la préfète du Loiret a assigné à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours à l'adresse qu'elle a donnée à l'administration, soit au SPADA Coallia de Tours, dans l'attente de son transfert vers l'Etat-membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, en lui faisant interdiction de quitter le département d'Indre-et-Loire sans autorisation préalable et en lui imposant une présentation deux fois par semaine, les lundis et mercredis à 8 h 30 au commissariat de Tours. Si la requérante soutient être hébergée chez un ami à Issoudun dans le département de l'Indre, elle ne produit aucun document pour attester de cette domiciliation dont, au demeurant, il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à la connaissance de la préfecture. Il ressort au contraire des mentions figurant sur sa requête que lors du dépôt de son recours auprès du greffe du tribunal, le 25 mai 2023, l'intéressée a indiqué à nouveau une adresse au SPADA Coallia de Tours. Par suite, en assignant Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le périmètre où se situe sa domiciliation et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mercredis au commissariat de Tours, la préfète du Loiret n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sa décision n'est pas davantage disproportionnée par rapport à la situation du requérant. 13. En troisième et dernier lieu, les contraintes imposées par l'arrêté attaqué portant assignation à résidence ne sont pas de nature, eu égard à leur objet et à leur portée, à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et personnelle de la requérante. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 de la préfète du Loiret portant transfert aux autorités espagnoles et de son arrêté du 4 mai 2023 l'assignant à résidence, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le versement est demandé par Mme B au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Patricia D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301977_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel