TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301977_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. D A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-OTE111 du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il n'a pas été précédé de l'examen particulier de sa situation ; - les motifs de l'arrêté sont entachés d'erreur de fait, quant à ses ressources et son insertion professionnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023: - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne né le 7 avril 1979, est entré en France le 2 février 2022, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable 90 jours. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avec fixation du pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation: 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige et ne révèle dès lors pas de défaut d'examen particulier de la situation de M. A pour ne pas comporter le rappel d'éléments que M. A regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, doit également être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour fondé sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire au regard de ses liens personnels et familiaux en France. Le préfet de l'Isère n'était donc pas tenu d'examiner son insertion professionnelle. Ensuite, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'était pas non plus tenu de rappeler tous les éléments de fait que M. A regarde comme lui étant favorables. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur dans les motifs de fait entendu, en réalité, comme un moyen tiré d'un défaut de motivation en fait tenant à l'absence d'éléments relatifs à ses ressources et à son insertion professionnelle, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est arrivé en France très récemment en 2022, à l'âge de 42 ans. S'il fait état de documents prouvant qu'il a séjourné au Cameroun, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne disposerait plus d'attaches au Mali, Etat dans lequel résident ses parents et où son mariage a été célébré. En dépit de son arrivée très récente en France, il est vrai qu'il y justifie d'une insertion professionnelle rapide et produit des bulletins de salaire entre juillet 2022 et février 2023. Toutefois, cet élément n'est pas, en tant que tel, protégé par les stipulations précitées. Par ailleurs, le mariage avec Mme B, de nationalité camerounaise dont il n'est pas contesté qu'elle réside en France en qualité de réfugiée depuis 2009, a été célébré le 3 juillet 2021 et est donc très récent. Le témoignage de Mme B selon lequel la présence de son mari en France constituerait une aide essentielle pour elle et ses quatre enfants n'est dès lors, dans les circonstances de l'espèce, pas suffisant à établir que le préfet de l'Isère aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prenant l'arrêté en litige. 7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par les seuls éléments produits, M. A ne démontre pas contribuer à l'entretien et l'éducation des trois des quatre enfants encore mineurs de son épouse. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301977
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TA386 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301977_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel