TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301977_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 à 20h05 sous le n° 2301976, M. E B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 juin 2023, par lequel la préfète des Vosges a prolongé son assignation à résidence dans le département des Vosges jusqu'à son départ du territoire français, avec obligation d'être présent à son domicile tous les jours entre 6 heures et 8 heures, et de se présenter, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés, à la gendarmerie de Raon l'Etape entre 9 heures et 11 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de droit en l'absence de diligences accomplies par l'administration pour éloigner les intéressés depuis le 25 octobre 2022, date de notification de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'erreur de droit en raison des obligations de pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 à 20h08 sous le n° 2301977, Mme D B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 juin 2023, par lequel la préfète des Vosges a prolongé son assignation à résidence dans le département des Vosges jusqu'à son départ du territoire français, avec obligation d'être présente à son domicile tous les jours entre 6 heures et 8 heures, et de se présenter, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés, à la gendarmerie de Raon l'Etape entre 9 heures et 11 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de droit en l'absence de diligences accomplies par l'administration pour éloigner les intéressés depuis le 25 octobre 2022, date de notification de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'erreur de droit en raison des obligations de pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Davesne a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel des affaires à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement en 1981 et 1993, sont entrés sur le territoire français le 14 juin 2022 accompagnés de leurs quatre enfants et ont sollicité l'asile le 7 juillet 2022. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022. Par décisions du 20 octobre 2022, devenues définitives à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2022, la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, une mesure d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours a été notifiée à M. et Mme B le 16 mai 2023. Par deux arrêtés du 30 juin 2023, la préfète des Vosges a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours cette mesure d'assignation à résidence. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les demandes de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre d'office M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2023, la préfète des Vosges a donné délégation Mme A C, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, pour les matières relevant de ces attributions. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachés les arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 6. M. et Mme B font valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie pour les éloigner de sorte que leur éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que la préfète des Vosges a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, le 3 juin 2023, à requérir la gendarmerie afin qu'ils visitent le domicile de M. et Mme B situé 5 place des tilleuls à Saint-Dié-des-Vosges, afin de procéder à leur éloignement du territoire français, que les gendarmes qui se sont présentés au domicile des intéressés le 6 juin à 6 heures ont pu constater leur absence alors qu'ils étaient l'un et l'autre assignés à résidence à cette adresse par arrêtés préfectoraux du 15 mai 2023 et que M. et Mme B ont changé de lieu de résidence sans en avertir la préfète des Vosges. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'aucune diligence n'a été accomplie pour les éloigner de sorte que leur éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, M. et Mme B soutiennent que les obligations de pointage auxquelles ils sont soumis ne sont pas justifiées, dès lors qu'ils avaient respecté celles qui leur avaient été imposées dans les premiers arrêtés d'assignation à résidence. Toutefois, ils n'apportent aucune précision sur les raisons pour lesquelles ces obligations seraient excessives par rapport à l'objectif poursuivi par la préfète des Vosges. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D B, au préfet des Vosges et à Me Pialat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président du tribunal, S. Davesne La greffière L. Bourée La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301976-2301977
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301977_20230711
Données disponibles
- Texte intégral