TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301977_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme B C, veuve A, représentée par la SCP Guérard-Berquer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation des motifs de droit et des motifs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 8 aout 2023 fixant la clôture de l'instruction au 8 septembre 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 janvier 1974, est entrée en France le 21 août 2020 munie d'un visa de court séjour portant la mention " famille D ". Le 30 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. Par l'arrêté du 13 avril 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, si la requérante soutient que ses attaches sont désormais ancrées en France, qu'elle est hébergée chez un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, et qu'elle entretient des liens avec sa belle-sœur et belle-fille, de nationalité française, aucun élément ne révèle l'intensité de ces liens. La requérante ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Enfin, l'insertion sociale et professionnelle dans la société française n'apparaissent pas suffisamment établie à l'analyse des pièces du dossier. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, veuve A, à la SCP Guérard-Berquer et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2301977
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301977_20231025
Données disponibles
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